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19/05/1998 | FRANCE | N°96-40461

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-40461


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Eric X..., demeurant ... Lafayette,

2°/ M. Jean-Alain Y..., agissant en qualité de liquidateur de M. Eric X..., demeurant 5, Cours Victor Hugo, 43000 Le Puy, en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit du Centre d'action sanitaire et sociale (CASS), dont le siège est 43230 Chavaniac-Lafayette, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998

, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Eric X..., demeurant ... Lafayette,

2°/ M. Jean-Alain Y..., agissant en qualité de liquidateur de M. Eric X..., demeurant 5, Cours Victor Hugo, 43000 Le Puy, en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit du Centre d'action sanitaire et sociale (CASS), dont le siège est 43230 Chavaniac-Lafayette, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat du Centre d'action sanitaire et sociale, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 octobre 1995), que M. X..., embauché au mois de décembre 1977 par le Centre d'action sanitaire et sociale de Chavaniac-Lafayette en qualité de moniteur-éducateur, a été élu délégué du personnel au mois de janvier 1984;

que l'employeur, après avoir sollicité en vain l'autorisation de le licencier auprès de l'inspecteur du travail et obtenu, le 26 juin 1986, du tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de ce refus, a licencié M. X... pour faute grave le 6 septembre 1986, sur autorisation de l'inspection du travail délivrée le 5 septembre 1986;

que les parties ont convenu le 27 février 1988 d'une transaction aux termes de laquelle l'employeur s'est engagé à verser au salarié une somme forfaitaire pour solde de tout compte, en contrepartie de la renonciation de ce dernier à toute action et à toute instance en relation avec sa qualité d'ancien salarié, avant que le Conseil d'Etat n'annule, le 30 septembre 1991, la décision du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Attendu que M. Y..., ès qualités de liquidateur de M. X..., et celui-ci, font grief à l'arrêt d'avoir jugé que la transaction du 2 février 1988 était parfaite entre les parties et que le salarié avait entendu traîter expressément sur la nullité de l'autorisation administrative de licenciement alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur n'a fait aucune concession en acceptant de payer ce qu'il se savait contraint de régler en tout état de cause et alors, d'autre part, que la transaction ne vise pas explicitement l'action engagée par le salarié devant le Conseil d'Etat ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur avait accepté de régler une indemnité forfaitaire à M. X..., alors qu'il avait reçu l'autorisation de le licencier et qu'il arguait d'une faute grave de ce dernier, privative de préavis et d'indemnité de licenciement, a caractérisé l'existence d'une concession de celui-ci et pu décider qu'une transaction parfaite s'était formée entre les parties ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que M. X... avait renoncé à toute action et à toute instance en relation avec sa qualité d'ancien salarié lors de la transaction du 26 février 1988, la cour d'appel en a exactement déduit que cette renonciation s'appliquait également au recours en nullité du jugement du tribunal administratif que M. X... avait engagé devant le Conseil d'Etat;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40461
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRANSACTION - Salarié protégé - Contrat de travail, rupture - Concessions de l'employeur - Obtention antérieure d'une autorisation de licenciement pour faute lourde - Renonciation à tout recours incluant le recours devant le Conseil d'Etat antérieur à la transaction.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre sociale), 30 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 1998, pourvoi n°96-40461


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40461
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