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19/05/1998 | FRANCE | N°96-40211

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-40211


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Adia intérim, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Marcel X..., demeurant ..., et actuellement ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoin

e-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Ric...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Adia intérim, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Marcel X..., demeurant ..., et actuellement ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er juin 1990, en qualité de collaborateur responsable d'agence, par la société Adia Intérim;

que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence d'une durée de 2 ans et territorialement limitée avec une contrepartie financière qui devait être versée par tranche semestrielle à l'échéance du terme;

que les parties ont mis fin à leurs relations contractuelles et ont conclu une transaction;

que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale en réclamant des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 octobre 1995) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le premier moyen, que la transaction ne comporte aucune référence à la clause de non-concurrence, que la cour d'appel ne pouvait affirmer que la mention "les présentes mettent fin à toutes instances et actions résultant de l'exécution ou de la cessation du contrat de travail" avait une portée large absorbant la clause de non-concurrence, alors que l'article 2048 du Code civil dit expressément que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu;

alors, selon le second moyen, que si l'inexécution d'une partie délie l'autre partie de son obligation contractuelle, encore faut-il que cette inexécution ne résulte pas d'une faute ou d'un dol de l'autre partie;

que l'employeur n'était pas tenu de rémunérer une clause de non-concurrence dont le salarié s'était unilatéralement délié ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la seule conséquence importante de la transaction était la clause de non-concurrence et a estimé, par une interprétation de la commune intention des parties rendue nécessaire par le manque de clarté et de précision de l'acte litigieux, que les parties avaient nécessairement inclus dans la transaction les conséquences attachées par le contrat à la clause de non-concurrence;

que par ce seul motif, abstraction faite du motif erroné visé par la deuxième branche du moyen mais surabondant, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Adia intérim aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Adia intérim à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40211
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), 06 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 1998, pourvoi n°96-40211


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40211
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