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19/05/1998 | FRANCE | N°96-30189

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1998, 96-30189


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jehan Gilles de Z..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 8 juillet 1996 par le président du tribunal de grande instance de Saverne, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M

me Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafort...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jehan Gilles de Z..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 8 juillet 1996 par le président du tribunal de grande instance de Saverne, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Gilles de Z..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 576 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le pourvoi en cassation prévu par le premier de ces textes doit être formé par le demandeur lui-même ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial le désignant personnellement;

qu'un avocat n'est dispensé d'un tel pouvoir que lorsqu'il est inscrit au barreau du Tribunal ayant autorisé la saisie et la visite domiciliaire ;

Attendu que Me Nathalie Y..., avocat au barreau de Strasbourg, a déclaré se pourvoir en cassation au nom de M. Jehan Gilles de Z... contre une ordonnance rendue le 8 juillet 1996 par le président du tribunal de grande instance de Saverne en vertu de l'article L. 16 B susvisé;

qu'elle a produit un pouvoir de M. Gilles de Z..., établi au nom de Me Chantal X..., avocat au barreau de Strasbourg ;

Attendu qu'il n'est pas justifié que ces deux avocats soient membres de la même société civile professionnelle;

que, dès lors, le pourvoi n'est pas irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Gilles de Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-30189
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Voies de recours - Pourvoi en cassation - Pouvoir spécial - Avocat.


Références :

CGI L16 B

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Saverne, 08 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1998, pourvoi n°96-30189


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.30189
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