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19/05/1998 | FRANCE | N°96-30174

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1998, 96-30174


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Garczynski et Traploir, société anonyme, dont le siège est ZIN, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 2 juillet 1996 par le président du tribunal de grande instance de Créteil, au profit du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des frandes, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisati

on judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Bé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Garczynski et Traploir, société anonyme, dont le siège est ZIN, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 2 juillet 1996 par le président du tribunal de grande instance de Créteil, au profit du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des frandes, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Garczynski et Traploir, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 27 août 1997, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Garczynski et Traploir, se désister du pourvoi formé par elle contre l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Créteil, le 2 juillet 1996, au profit de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes;

alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 21 avril 1997 ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à la société Garczynski et Traploir de son désistement de pourvoi ;

Condamne la société Garczynski et Traploir aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-30174
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Créteil, 02 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1998, pourvoi n°96-30174


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.30174
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