La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/1998 | FRANCE | N°96-30104

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1998, 96-30104


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I-Sur le pourvoi n° E 96-30. 104 formé par M. Jean-Marc A..., demeurant...,

II-Sur le pourvoi n° F 96-30. 105 formé par Mme Simone X..., demeurant...,

III-Sur le pourvoi n° H 96-30. 106 formé par la société Zizette Jonatic, société à responsabilité limitée, dont le siège est..., représentée par sa gérante, Mme Simone X..., en cassation d'une ordonnance rendue le 15 mai 1996 par le président du tribunal de grande instance de

Paris, au profit de M. Z... général des Impôts, domicilié..., défendeur à la cassation ;
...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I-Sur le pourvoi n° E 96-30. 104 formé par M. Jean-Marc A..., demeurant...,

II-Sur le pourvoi n° F 96-30. 105 formé par Mme Simone X..., demeurant...,

III-Sur le pourvoi n° H 96-30. 106 formé par la société Zizette Jonatic, société à responsabilité limitée, dont le siège est..., représentée par sa gérante, Mme Simone X..., en cassation d'une ordonnance rendue le 15 mai 1996 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit de M. Z... général des Impôts, domicilié..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de M. A..., de la société Zizette, de Me Foussard, avocat de M. Z... général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° s E 96-30. 104, F 96-30. 105 et G 96-30. 106 qui attaquent la même ordonnance ;

Attendu que, par ordonnance du 15 mai 1996, le président du tribunal de Paris a autorisé agents de la Direction générale des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société Sogelo, rue de la Boétie à Paris 8ème, dans les locaux d'habitation et dépendances constituant la résidence de Mme Simone X..., de M. Jean-Marc A... et susceptibles d'abriter les activités de la SARL Paula, avenue Foch, à Paris 16ème, et dans les locaux professionnels de la SCI Cinq Poissons et de la SARL Melrose, rue d'Aboukir, à Paris 2ème, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SARL Zizette Jonatic ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que M. Jean-Marc A..., Mme Simone X... et la SARL Zizette Jonatic font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne peut se référer qu'à des preuves apparemment licites ;

qu'en se fondant sur deux attestations établies par des fonctionnaires, selon lesquelles ils auraient constaté certains faits à 21 heures 45, dans un bar boulevard Poissonnières, sans préciser l'Administration à laquelle ils appartenaient, ni leur grade, ni surtout la procédure juridique dans le cadre de laquelle ils agissaient, de sorte qu'il est impossible de vérifier leur légalité, l'ordonnance attaquée ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales, et alors, d'autre part, que l'ordonnance, qui fait expressément mention de la qualité de fonctionnaires de MM. Y... et Le Faou, auteurs des attestations en question, sans préciser s'ils agissaient à titre privé ou dans le cadre de leurs fonctions, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a méconnu l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'ordonnance, en précisant l'origine et le contenu des attestations litigieuses, contient des énonciations suffisantes quant à l'origine apparemment licite des éléments d'appréciations fournis au juge ;

qu'ainsi, l'ordonnance a satisfait aux exigences légales visées au pourvoi ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Jean-Marc A..., Mme Simone X... et la SARL Zizette Jonatic font encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge doit vérifier de manière concrète les présomptions présentées par l'administration ;

qu'en se fondant sur des redressements fiscaux dont M. A... a fait l'objet, et la condamnation pénale de M. A... et de Mme X... pour omission de passation d'écritures comptables, relatifs à des années entièrement prescrites et à des faits distincts de ceux pour lesquels l'administration recherchait des preuves, pour considérer que la société Zizette Jonatic dont Mme X... est la gérante, M. A... étant le compagnon de Mme X..., se serait soustraite à l'établissement et au paiement de l'Impôt, le président du tribunal de grande instance de Paris, a méconnu le principe de la présomption d'innocence et l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs visés au pourvoi, l'ordonnance est légalement justifiée par le motif qui a été vainement critiqué par le premier moyen, ainsi que par les autres motifs de l'ordonnance dont il résulte que le président du Tribunal s'est référé, en les analysant, à ceux des éléments fournis par l'Administration qu'il a retenus et sur lesquels il a fondé son appréciation ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Jean-Marc A..., Mme Simone X... et la SARL Zizette Jonatic font enfin grief à l'ordonnance, d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'en ne précisant pas les années au cours desquelles la société Zizette Jonatic se serait soustraite à l'établissement et au paiement de l'Impôt sur les sociétés, et de la taxe sur la valeur ajoutée et par suite l'étendue dans le temps des recherches de l'administration fiscale, le président du tribunal de grande instance de Paris a violé L. 16B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le moyen tend à contester le bien-fondé de l'imposition, au titre de l'Impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

que de tels moyens sont inopérants pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration, s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements, au moyen d'une visite en tous lieux même privés et d'une saisie de documents s'y rapportant ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-30104
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Paris, 15 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1998, pourvoi n°96-30104


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.30104
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award