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19/05/1998 | FRANCE | N°96-30057

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1998, 96-30057


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° D 96-30.057 formé par Mme Evelyne Y..., épouse X..., demeurant 19/20, place Charles Béraudier, 69003 Lyon,

II - Sur le pourvoi n° E 96-30.058 formé par :

1°/ la société GRC-Emin, société anonyme, dont le siège est

...,

2°/ M. Bruno Z..., agissant ès qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société GRC-Emin, domicilié ...,

III - Sur le pourvoi n° F 96-30.059 formé par

M. Patrick X..., demeurant 19/20, place Charles Béraudier, 69003 Lyon, en cassation d'une ordonnance rendue le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° D 96-30.057 formé par Mme Evelyne Y..., épouse X..., demeurant 19/20, place Charles Béraudier, 69003 Lyon,

II - Sur le pourvoi n° E 96-30.058 formé par :

1°/ la société GRC-Emin, société anonyme, dont le siège est

...,

2°/ M. Bruno Z..., agissant ès qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société GRC-Emin, domicilié ...,

III - Sur le pourvoi n° F 96-30.059 formé par M. Patrick X..., demeurant 19/20, place Charles Béraudier, 69003 Lyon, en cassation d'une ordonnance rendue le 15 février 1996 par le président du tribunal de grande instance de Lyon, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., defendeur à la cassation ;

Les demandeurs aux pourvois invoquent un moyen unique de cassation, identique pour chacun des recours ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme X..., de la société GRC-Emin et de M. Z..., ès qualités, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n D 90-30.057, E 90-30.058 et F 90-30.059, qui attaquent la même ordonnance ;

Sur moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, par ordonnance du 15 février 1996, le président du tribunal de grande instance de Lyon a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans le coffre loué par la société GRC-Emin à la Barclays Bank, 1, cours Franklin Roosevelt à Lyon, en vue de rechercher la preuve de la fraude aux impôts sur les sociétés et à la TVA de ladite société ;

Attendu que M. et Mme X... et la société GRC-Emin font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les perquisitions, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le président du tribunal de grande instance, saisi d'une demande d'autorisation de perquisitions et saisies sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, doit vérifier concrètement que les éléments d'information qui lui sont présentés font effectivement présumer les infractions alléguées;

qu'en se bornant à affirmer, pour autoriser les perquisitions et saisies sollicitées dans les locaux de la société GRC-Emin, que cette société avait, en 1982, versé des commissions à la société AGESI, elle-même présumée transférer ses bénéfices dans un paradis fiscal, sans énoncer en quoi les prestations facturées par la société AGESI à la société GRC-Emin, dont l'objet n'était même pas indiqué, pouvaient être présumée fictives, le magistrat délégué par le président du tribunal de grande instance de Lyon a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées;

et alors, d'autre part, qu'en retenant, pour autoriser les perquisitions et saisies sollicitées, que les époux X... avaient été condamnés pénalement pour des faits de complicité de faux entre 1985 et 1989, sans rapport avec la preuve de l'infraction poursuivie par l'administration requérante, le magistrat délégué par le président du tribunal de grande instance de Lyon a violé l'article L. 16 B du Livre de procédures fiscales ;

Mais attendu que le juge se réfère en les analysant aux éléments d'information fournis par l'administration à l'appui de sa requête et relève des faits fondant son appréciation;

qu'ayant considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que ces faits, selon lesquels les honoraires versés à des sociétés basées dans des "paradis fiscaux" étaient apparemment fictifs, constituaient, compte tenu des condamnations pour fausses factures antérieurement prononcées contre les époux X..., des présomptions d'agissements entrant dans les prévisions de la loi et visées par la demande d'autorisation, le président du Tribunal a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-30057
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Lyon, 15 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1998, pourvoi n°96-30057


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.30057
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