AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ..., Résidence Nausac Renan, 33029 Bordeaux, en cassation d'un jugement rendu le 6 décembre 1996 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit de la société Banque de l'Union maritime et financière, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., qui s'est pourvu le 31 décembre 1996 en cassation d'un jugement du tribunal d'instance de Bordeaux du 6 décembre 1996, n'a par la suite ni déposé, ni signifié de mémoire ;
Qu'il est en conséquence déchu de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.