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19/05/1998 | FRANCE | N°96-21243

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 1998, 96-21243


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Carlo Y..., demeurant 64, route nationale 6, 69720 Saint-Bonnet-de-Mure, en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1996 par le tribunal d'instance de Villeurbanne, au profit de M. Marc X..., demeurant 25, route nationale 6, 69720 Saint-Bonnet-de-Mure, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alin

éa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 19...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Carlo Y..., demeurant 64, route nationale 6, 69720 Saint-Bonnet-de-Mure, en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1996 par le tribunal d'instance de Villeurbanne, au profit de M. Marc X..., demeurant 25, route nationale 6, 69720 Saint-Bonnet-de-Mure, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 827 et 828 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, qui a condamne M. Y... à verser certaines sommes à M. X..., déclare irrecevables les conclusions déposées à l'audience par M. Y... en retenant que ces conclusions, rédigées à l'en-tête de la Défense libre, ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 828 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... qui avait comparu personnellement à l'audience, avait signé lui-même ces conclusions, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 janvier 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villeurbanne;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lyon ;

Condamne M. Marc X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-21243
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRIBUNAL D'INSTANCE - Procédure - Représentation des parties - Participation personnelle - Constatation.


Références :

Nouveau Code de procédure civile art. 827 et 828

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villeurbanne, 19 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 1998, pourvoi n°96-21243


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21243
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