AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Carlo Y..., demeurant 64, route nationale 6, 69720 Saint-Bonnet-de-Mure, en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1996 par le tribunal d'instance de Villeurbanne, au profit de M. Marc X..., demeurant 25, route nationale 6, 69720 Saint-Bonnet-de-Mure, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 827 et 828 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, qui a condamne M. Y... à verser certaines sommes à M. X..., déclare irrecevables les conclusions déposées à l'audience par M. Y... en retenant que ces conclusions, rédigées à l'en-tête de la Défense libre, ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 828 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... qui avait comparu personnellement à l'audience, avait signé lui-même ces conclusions, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 janvier 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villeurbanne;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lyon ;
Condamne M. Marc X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.