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19/05/1998 | FRANCE | N°96-20620

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 1998, 96-20620


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Comité national contre le tabagisme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (chambre des vacations), au profit :

1°/ de la société de droit japonais Mitsubishi motors corporation, dont le siège est 33-8, Shiba Chome Minato Ku, Tokyo (Japon),

2°/ de la société Sonauto, dont le siège est ... l'Aumone, défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée sel

on l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Comité national contre le tabagisme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (chambre des vacations), au profit :

1°/ de la société de droit japonais Mitsubishi motors corporation, dont le siège est 33-8, Shiba Chome Minato Ku, Tokyo (Japon),

2°/ de la société Sonauto, dont le siège est ... l'Aumone, défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat du Comité national contre le tabagisme, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés Mitsubishi motors corporation et Sonauto, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le Comité national contre le tabagisme s'est pourvu le 14 octobre 1996, en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles, à son préjudice et au profit des sociétés Mitsubishi motors corporation et Sonauto ;

Qu'à la date du 14 octobre 1997, le Comité national contre le tabagisme a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;

Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;

Et attendu que les sociétés Mitsubishi motors corporation et Sonauto ont, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par le Comité national contre le tabagisme d'une somme de 12 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE au Comité national contre le tabagisme de son désistement ;

Condamne le Comité national contre le tabagisme aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Comité national contre le tabagisme à payer aux sociétés Mitsubishi motors corporation et Sonauto la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-20620
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre des vacations), 11 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 1998, pourvoi n°96-20620


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20620
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