AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Valérie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme X..., de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 1996) de comporter, selon le moyen, la signature d'un greffier qui n'est pas celle de Mme Poggi, greffier, qui a, aux termes de l'arrêt lui-même, assisté tant aux débats qu'au prononcé de l'arrêt, alors que le jugement devant être signé par le greffier qui a assisté à son prononcé, l'arrêt serait entaché d'une violation des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen repose sur une allégation qui n'est assortie d'aucune justification ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes la somme de 6 000 francs ;
Condamne Mme X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.