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19/05/1998 | FRANCE | N°96-19172

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mai 1998, 96-19172


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 juin 1996), qu'un ensemble routier appartenant à la direction départementale de l'Equipement de la Sarthe a heurté et endommagé la sous-face du pont d'une autoroute alors qu'il circulait sur un chemin départemental ; que la compagnie Les Mutuelles du Mans IARD, assureur du conseil général de la Sarthe (l'assureur) a indemnisé la société Cofiroute du coût des réparations de l'ouvrage, mais a refusé de payer la somme réclamée par celle-ci au titre des frais d'exploitation ; que la

cour d'appel a fait droit à cette demande après avoir écarté l'excepti...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 juin 1996), qu'un ensemble routier appartenant à la direction départementale de l'Equipement de la Sarthe a heurté et endommagé la sous-face du pont d'une autoroute alors qu'il circulait sur un chemin départemental ; que la compagnie Les Mutuelles du Mans IARD, assureur du conseil général de la Sarthe (l'assureur) a indemnisé la société Cofiroute du coût des réparations de l'ouvrage, mais a refusé de payer la somme réclamée par celle-ci au titre des frais d'exploitation ; que la cour d'appel a fait droit à cette demande après avoir écarté l'exception préjudicielle soulevée par le conseil général et son assureur, lesquels demandaient qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif se soit prononcé sur l'illégalité d'arrêtés préfectoraux autorisant la société concessionnaire à réclamer aux usagers ayant détérioré le domaine public les frais de remise en état, de signalisation et de sécurité et, éventuellement, la réparation des préjudices d'exploitation subséquents ;

Attendu que le département de la Sarthe et son assureur font grief à l'arrêt d'avoir écarté l'exception préjudicielle et de les avoir condamnés à indemniser Cofiroute des frais exposés par cette société, alors, selon le moyen, d'une part, que le principe de gratuité des secours est édicté par les articles L. 131-2, L. 221-1 et L. 221-2.7°, du Code des communes ; que, par arrêté du 24 mars 1980 pris au visa de celui du 30 août 1978, l'autorité préfectorale a autorisé la société concessionnaire d'autoroute à demander que " tout usager responsable d'une détérioration du domaine public soit tenu à réparation du montant des travaux de remise en état, frais de signalisation et de sécurité et, éventuellement, des préjudices d'exploitation subséquents " ; qu'en déclarant, pour rejeter la demande de sursis à statuer jusqu'à la décision de la juridiction administrative saisie par les demandeurs au pourvoi d'une requête en annulation de ces arrêtés pour violation des textes précités, que cette saisine était sans influence sur le présent litige, la cour d'appel a méconnu les articles 4 et 378 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en accueillant la réclamation du concessionnaire tendant au paiement de ses frais d'exploitation consistant en des frais d'intervention et de mise en place d'une déviation lors de l'accident aux motifs erronés que les péages visent exclusivement à payer les frais d'exploitation normale et non ceux, exceptionnels, causés par le fait d'un tiers, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 du Code de la voirie routière, L. 131-1-2, L. 221-1 et L. 221-2.7° du Code des communes et 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, relevant que la demande de la société, fondée exclusivement sur l'article 1382 du Code civil, était étrangère à l'appréciation des droits et obligations réciproques entre concédant et concessionnaires comme entre concessionnaires et usagers, en a exactement déduit que la requête en annulation d'arrêtés préfectoraux non applicables au litige était, quelle qu'en soit l'issue, sans influence sur la solution de celui-ci ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient à bon droit que la société était fondée à obtenir la réparation intégrale de son préjudice, y compris les frais d'exploitation litigieux, la perception de redevances de péages n'ayant pas pour objet de couvrir de tels frais ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-19172
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Action en responsabilité - Action exclusivement fondée sur l'article 1382 du Code civil - Existence d'une requête en annulation d'arrêtés préfectoraux non applicables au litige - Absence d'influence.

1° De ce qu'elle a relevé que la demande du concessionnaire d'une autoroute, fondée exclusivement sur l'article 1382 du Code civil, est étrangère à l'application des droits et obligations réciproques entre concédant et concessionnaires comme entre concessionnaires et usagers, une cour d'appel déduit exactement que la requête en annulation d'arrêtés préfectoraux autorisant le concessionnaire à réclamer aux usagers ayant détérioré le domaine public les frais de remise en état, de signalisation et de sécurité et, éventuellement, la réparation des préjudices d'exploitation subséquents, non applicables au litige, était sans influence sur la solution de celui-ci.

2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Société - Société concessionnaire de l'exploitation d'une autoroute - Pont endommagé par un ensemble routier - Frais d'exploitation.

2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice matériel - Dommages subis par une société d'autoroute - Pont endommagé par un ensemble routier.

2° Une cour d'appel retient à bon droit que la société concessionnaire d'une autoroute dont un pont a été endommagé, est fondée à obtenir la réparation intégrale du préjudice subi, y compris les frais d'exploitation, la perception de péages n'ayant pas pour objet de couvrir de tels frais.


Références :

1° :
Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 10 juin 1996

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1994-01-05, Bulletin 1994, II, n° 16, p. 9 (cassation) ; Chambre civile 2, 1994-06-08, Bulletin 1994, II, n° 154, p. 89 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mai. 1998, pourvoi n°96-19172, Bull. civ. 1998 I N° 181 p. 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 181 p. 122

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19172
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