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19/05/1998 | FRANCE | N°96-18977

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 1998, 96-18977


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Bernard Y...,

2°/ Mme Marie-Françoise X..., épouse Le Jeune, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B, 1re section), au profit de la société Crédit industriel de l'Ouest (CIO), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au pr

ésent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1998, où étaient présents : M. Lapla...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Bernard Y...,

2°/ Mme Marie-Françoise X..., épouse Le Jeune, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B, 1re section), au profit de la société Crédit industriel de l'Ouest (CIO), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des époux Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Crédit industriel de l'Ouest (CIO), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mai 1996) et les productions, que les époux Y..., débiteurs du Crédit industriel de l'Ouest (la banque), ont interjeté appel d'une décision donnant acte de l'accord intervenu entre les parties;

que la banque a soulevé l'irrecevabilité de l'appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré leur appel irrecevable et d'avoir rejeté toutes autres demandes mise à part celle présentée par la banque au titre des frais irrépétibles, alors que, selon le moyen, une cour d'appel qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en rejetant au fond les demandes ;

qu'ainsi, la cour d'appel viole l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, ensemble excède ses pouvoirs ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt, qu'après avoir déclaré l'appel de la décision irrecevable, en rejetant toutes autres demandes, la cour d'appel n'a pas statué sur le fond mais sur les demandes des parties dont elle restait saisie au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'exécution spontanée d'un jugement assorti de l'exécution provisoire ne peut valoir en soi acquiescement audit jugement, sans autre élément objectif extérieur dûment constaté, un acquiescement concernant d'autres instances étant sans emport au regard de l'instance ayant débouché sur le jugement dont appel ;

qu'en déduisant un acquiescement implicite en l'état du règlement des six premières mensualités de 2 000 francs, cependant que le jugement du 6 décembre 1991 était assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 410 du nouveau Code de procédure civile et l'a violé;

que, d'autre part, la renonciation au droit d'action ne se présume pas et doit résulter d'une intention non équivoque quant à ce;

qu'en ne se prononçant absolument pas sur le point de savoir si l'acquiescement à la demande de la banque emportait renonciation à l'action et donc à l'exercice des voies de recours inhérent au droit d'action lui-même, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 408 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la décision déférée n'avait fait qu'homologuer l'accord exprès des parties, a retenu, à bon droit, que l'appel est irrecevable ;

D'où il suit que le moyen, abstraction faite des motifs surabondants qu'il critique, n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la société Crédit industriel de l'Ouest la somme de 8 000 francs ;

Condamne les époux Y... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-18977
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre B, 1re section), 23 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 1998, pourvoi n°96-18977


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18977
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