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19/05/1998 | FRANCE | N°96-18806

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mai 1998, 96-18806


Attendu que le 20 octobre 1988, M. et Mme X... ont vendu des parcelles de terrain à la ville de Strasbourg selon acte reçu en la forme authentique par un conseiller municipal ayant délégation du maire ; qu'après le décès de M. X..., sa veuve, usufruitière et ses enfants, héritiers, ont saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg d'une demande en annulation de cette vente ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande et d'avoir dit que l'acte de vente sera

it, à compter de la signification de l'arrêt, un acte de vente sous seing ...

Attendu que le 20 octobre 1988, M. et Mme X... ont vendu des parcelles de terrain à la ville de Strasbourg selon acte reçu en la forme authentique par un conseiller municipal ayant délégation du maire ; qu'après le décès de M. X..., sa veuve, usufruitière et ses enfants, héritiers, ont saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg d'une demande en annulation de cette vente ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande et d'avoir dit que l'acte de vente serait, à compter de la signification de l'arrêt, un acte de vente sous seing privé, alors, selon le moyen, qu'en considérant qu'elle devait appliquer l'arrêté de délégation, bien que la validité de celle-ci fût contestée, la cour d'appel, qui a ainsi tenu pour légale cette décision, sans que l'article 37 du décret du 18 novembre 1924 auquel elle se réfère sans utilité et qui ne concerne que la dispense de légalisation des signatures l'y autorisât et alors qu'elle devait surseoir à statuer et renvoyer au juge administratif l'appréciation de la légalité de la délégation contestée, a violé le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire ;

Mais attendu que les consorts X... ne peuvent soutenir un moyen contraire à leurs écritures devant la cour d'appel, par lesquelles, en leur qualité d'intimés, ils concluaient à la confirmation du jugement qui, sur leur demande, avait déclaré la délégation irrégulière ;

Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu les articles L. 2241-1 et L. 2122-21 du Code général des collectivités locales ;

Attendu que pour décider que l'acte de vente serait un acte de vente sous seing privé, l'arrêt attaqué énonce que le fait que l'approbation du conseil municipal ne fait l'objet d'aucun document produit au dossier n'est pas de nature à donner compétence aux juridictions de l'ordre judiciaire pour apprécier la légalité de la représentation de la commune à l'acte de vente et que la procuration donnée par une administration publique pour passer un acte translatif de propriété est dispensée de légalisation et doit, en conséquence, dès qu'elle comporte une signature et le sceau de ladite administration, être considérée comme régulière au regard du contrôle exercé par le juge du livre foncier ;

Qu'en statuant par ces motifs inopérants tout en constatant l'absence de délibération préalable du conseil municipal, alors qu'à défaut de la production de cette autorisation, le maire ou son délégué n'avait pas la capacité de passer l'acte d'acquisition litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-18806
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNE - Maire - Capacité - Acte d'acquisition d'un immeuble - Délibération préalable du conseil municipal - Production - Nécessité .

A défaut de production d'une délibération préalable du conseil municipal le maire ou son délégué n'a pas la capacité de passer l'acte d'acquisition d'un immeuble.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2241-1, L2122-21

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mai. 1998, pourvoi n°96-18806, Bull. civ. 1998 I N° 176 p. 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 176 p. 118

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bargue.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18806
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