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19/05/1998 | FRANCE | N°96-18610

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1998, 96-18610


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l'Economie et des finances, ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1996 par le tribunal de grande instance de Lille (1re chambre civile), au profit de M. Lucien X..., demeurant précédemment ..., 7700 Belgique et actuellement 10, Grand Place de Moustier, Frasme les Anving 7911 (Belgique), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de

son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l'Economie et des finances, ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1996 par le tribunal de grande instance de Lille (1re chambre civile), au profit de M. Lucien X..., demeurant précédemment ..., 7700 Belgique et actuellement 10, Grand Place de Moustier, Frasme les Anving 7911 (Belgique), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 750 ter du Code général des impôts ;

Attendu, selon le jugement déféré, que M. Lucien X..., neveu et unique héritier de Mme Marie-Thérèse X..., décédée en avril 1992, a fait l'objet d'un redressement fiscal pour avoir omis de porter dans la déclaration de succession 22 bons de caisse d'une valeur de 190 000 francs souscrits par sa tante en 1989 et qui n'auraient pas été remboursés par la banque émettrice;

qu'il a demandé l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement, après avoir écarté la présomption de l'article 752 du Code général des impôts, a décidé qu'il appartenait à l'Administration fiscale de rapporter la preuve de la possession des bons par l'héritier lui-même ;

Attendu qu'en statuant par ce seul motif, alors qu'il suffisait, pour que l'Administration réintègre dans l'actif successoral les bons de caisse ou leur montant, qu'elle rapporte par des présomptions de fait, la preuve que ces titres avaient été conservés par la défunte jusqu'au jour du décés ou, s'ils avaient été remboursés, que leur valeur l'avait été ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lille;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Douai ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18610
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Décès - Assiette - Bon de caisse - Présomption - Preuve contraire.


Références :

CGI 750 ter
Code civil 1315

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lille (1re chambre civile), 23 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1998, pourvoi n°96-18610


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18610
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