AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant Hôtel des Thermes, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de M. Didier Y..., demeurant 24, route nationale, 95610 Eragny-sur-Oise, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mmes Borra, Lardet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 145-6 et R. 145-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 145-5 du Code du travail et L. 311-12.1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que sur le fondement d'une ordonnance d'exécutoire de créance, rendue par le président d'un tribunal de commerce en application de l'article 91 de la loi du 13 juillet 1967, M. X... a saisi le tribunal d'instance aux fins de procéder à la saisie des rémunérations du travail de M. Y... ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que l'ordonnance du président du tribunal de commerce avait été signifiée dans les formes prévues par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, retient que l'absence du nom du juge ayant rendu cette ordonnance ne lui permettait pas d'exercer un contrôle sur la régularité de ce titre ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le contrôle de la régularité formelle des décisions et actes juridictionnels n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution, la cour d'appel, qui statuait avec les pouvoirs de ce juge, a excédé ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.