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19/05/1998 | FRANCE | N°96-17929

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 1998, 96-17929


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de taxe rendue le 24 mai 1996 par le premier président de la cour d'appel de Nancy, au profit :

1°/ de la société civile professionnelle (SCP) Millot Logier Y..., dont le siège est 43, rue Jeanne-d'Arc, 54000 Nancy,

2°/ de la société civile professionnelle (SCP) Bonet Leinster Wisniewski, dont le siège est ...,

3°/ de M. A..., demeura

nt ...,

4°/ de M. X..., demeurant ...,

5°/ de la société civile professionnelle Cyferman...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de taxe rendue le 24 mai 1996 par le premier président de la cour d'appel de Nancy, au profit :

1°/ de la société civile professionnelle (SCP) Millot Logier Y..., dont le siège est 43, rue Jeanne-d'Arc, 54000 Nancy,

2°/ de la société civile professionnelle (SCP) Bonet Leinster Wisniewski, dont le siège est ...,

3°/ de M. A..., demeurant ...,

4°/ de M. X..., demeurant ...,

5°/ de la société civile professionnelle Cyferman Chardon, dont le siège est 39, place Carrière, 54000 Nancy,

6°/ de M. Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'UAP, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Millot Logier Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à l'Union des assurances de Paris de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Bonet Leinster Wisniewski, MM. A..., X... et Z..., ès qualités et la SCP Cyferman Chardon ;

Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président en matière de taxe (Nancy, 24 mai 1996), que le GIE Moyens d'administration et de réassurance construction (le MARC), déclarant agir pour l'Union des assurances de Paris (l'UAP), a contesté, par requête motivée, l'état de frais, vérifié par le greffier en chef de la cour d'appel, qu'autorisée à recouvrer directement contre les parties condamnées aux dépens, dont l'UAP, la société civile professionnelle Millot Logier et
Y...
(la SCP), avoué, avait établi;

qu'à l'audience, la société d'avoués a soutenu que cette contestation n'était pas recevable, le MARC ne justifiant d'aucun mandat ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir accueilli cette fin de non-recevoir, alors, selon le moyen, qu'il n'est nullement dérogé au principe de la contradiction, sans lequel il n'est pas de procès équitable, par l'article 709 du nouveau Code de procédure civile qui impose au juge-taxateur, appelé à rendre une décision contentieuse, de recueillir les observations du défendeur à la contestation, même s'il ne prévoit pas expressément que ces explications sont communiquées au demandeur qui doit avoir la possibilité d'y répondre;

qu'en conséquence, si le juge-taxateur n'est pas tenu de convoquer toutes les parties à une audience, il se doit de porter à la connaissance du demandeur à la contestation les explications du défendeur et de le mettre à même de les réfuter;

qu'en déclarant irrecevable la contestation de l'UAP par cela seul qu'il n'était pas justifié du mandat qu'elle avait confié à un tiers d'en élever une sur l'état des frais et émoluments de l'un des avoués de la cause, sans qu'il résulte de ses constatations -précisant qu'elle était non comparante à l'audience où cet officier ministériel avait été entendu en ses explications- qu'une telle fin de non-recevoir ait été portée à sa connaissance et qu'elle aurait été mise en mesure de la repousser, le juge-taxateur a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance et des pièces de procédure que l'UAP, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu à l'audience du juge taxateur;

que, dès lors, elle n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation l'ignorance dans laquelle elle s'est trouvée de la fin de non-recevoir soulevée à l'audience par la SCP qui avait comparu ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'UAP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-17929
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Taxe - Contestation - Non comparution du réclamant à l'audience du juge taxateur - Effet quant à la recevabilité des moyens qui peuvent être invoqués devant la Cour de Cassation.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 709

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Nancy, 24 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 1998, pourvoi n°96-17929


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17929
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