AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Karine Y..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérante de la société civile immobilière (SCI) 17, Notre-Dame, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :
1°/ de la société Horbas, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., actuellement en liquidation judiciaire et représentée par M. Didier Cardon, ès qualités,
2°/ de l'Union de crédit pour le bâtiment, dont le siège est ...,
3°/ de la société civile immobilière (SCI) La Fayette, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
M. Cardon, ès qualités, a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mlle Y..., de Me Capron, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi provoqué :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 avril 1996), que la société L'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société Horbas et que les biens ont été adjugés à la société La Fayette;
que Mlle Y..., déclarant agir en qualité de gérante de la société, du ..., a formé une surenchère et que l'UCB a contesté la capacité du surenchérisseur ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la surenchère, alors, selon le moyen, que la procédure de reprise des engagements doit pouvoir jouer sur tous les actes, toutes les opérations qui ont été réalisées pour le compte d'une société en formation, qu'en refusant à une telle société constituée le 20 octobre 1994, de porter une surenchère le 31 octobre 1994 pour acquérir un immeuble, l'arrêt attaqué a violé l'article 1843 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la capacité du surenchérisseur doit être appréciée à la date de la déclaration de surenchère et qu'une société en cours de formation qui n'a pas la personnalité juridique ne peut former une surenchère ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi provoqué ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle Y... à payer à l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) la somme de 10 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Cardon, ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.