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19/05/1998 | FRANCE | N°96-16738

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 1998, 96-16738


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Antoine X...,

2°/ Mme Michelle Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de l'Union de banque de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée

selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Antoine X...,

2°/ Mme Michelle Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de l'Union de banque de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X... et de Mme X..., de Me Copper-Royer, avocat de l'Union de banque de Paris, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 mai 1996) et les productions, que M. et Mme X... s'étant portés cautions solidaires et hypothécaires d'engagements pris par la société C2E, dont M. X... était le gérant, auprès de la société Union de banque de Paris (UBP), l'UBP a exercé des poursuites de saisie immobilière à leur encontre;

qu'avant l'adjudication, M. et Mme X... ont notamment contesté l'existence du titre servant de cause aux poursuites;

qu'à l'appui de leur contestation, ils ont soutenu qu'ils avaient été opposés à l'UBP et au syndic de la liquidation de biens de la société C2E dans une instance portée devant les juridictions consulaires, dans laquelle ils avaient mis en cause la responsabilité de l'UBP, et qu'un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 27 juin 1995 avait partiellement cassé un arrêt, infirmatif de ce chef, de la cour d'appel de Paris du 20 novembre 1992, en sorte qu'avaient repris effet les dispositions d'un jugement du 25 janvier 1991, assorti de l'exécution provisoire, ayant condamné l'UBP à leur payer une somme de 2 800 000 francs, excédant le montant de la créance servant de cause aux poursuites de saisie immobilière ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cet incident et ordonné le maintien de l'adjudication, alors, selon le moyen, que le jugement du 25 janvier 1991 avait condamné l'UBP avec exécution provisoire, à payer à M. et Mme X... une somme de 2 800 000 francs à titre de dommages-intérêts, après avoir relevé, dans les motifs de sa décision, que la banque avait commis une faute en rejetant à tort l'effet de commerce de 54 599,40 francs tiré par la société BAC;

que le Tribunal avait donc nécessairement fondé sa décision, notamment, sur le refus de la banque de payer cet effet, peu important qu'il n'ait pas expressément précisé dans le dispositif de sa décision le fondement de la condamnation;

que la cassation de l'arrêt du 20 novembre 1992, en ce qu'il avait infirmé le jugement du 25 janvier 1991 a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme X..., fondée sur le refus par la banque de payer cet effet, avait replacé les parties dans l'état où elle se trouvait avant cet arrêt;

que le jugement du 25 janvier 1991, assorti de l'exécution provisoire et reconnaissant à M. et Mme X... une créance de 2 800 000 francs contre l'UBP, était donc à nouveau devenu exécutoire;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 514 et 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé les motifs retenus par le jugement du 25 janvier 1991, infirmé de ce chef en appel, pour allouer à M. et Mme X... une somme de 2 800 000 francs et relevé que, sur ce point, le dispositif du jugement se référait au maintien abusif de cautions hypothécaires, sans lien avec la créance de l'UBP, l'arrêt retient exactement que ce chef n'était pas atteint par la cassation, dont la portée était limitée au seul rejet de la demande de dommages-intérêts fondée sur le refus de l'UBP de payer l'effet de 54 599,40 francs tiré par la société BAC;

que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. et Mme X... n'avaient pas, en l'état, de créance certaine, liquide et exigible à opposer au créancier poursuivant la vente;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;

Condamne M. et Mme X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-16738
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), 14 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 1998, pourvoi n°96-16738


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16738
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