AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise X..., demeurant ... Pilote, en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit :
1°/ du Crédit artisanal, dont le siège est ...,
2°/ de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de Mme X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... à l'encontre de laquelle la Banque nationale de Paris (BNP) a exercé des poursuites de saisie immobilière fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 février 1996),rendu sur renvoi après cassation, d'avoir déclaré le Crédit artisanal subrogé dans les poursuites de la BNP ;
Mais attendu que Mme X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la BNP avait donné mainlevée du commandement de saisie immobilière, la cour d'appel n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris (BNP) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.