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19/05/1998 | FRANCE | N°96-16592

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1998, 96-16592


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... Principal de Nice, domicilié, 5ème Division, La Plaine - I -, ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 avril 1996 par le tribunal de grande instance de Nice (chambre des criées), au profit :

1°/ de M. Joseph Y...,

2°/ de Mme Josette X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, présiden

t, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... Principal de Nice, domicilié, 5ème Division, La Plaine - I -, ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 avril 1996 par le tribunal de grande instance de Nice (chambre des criées), au profit :

1°/ de M. Joseph Y...,

2°/ de Mme Josette X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Z... Principal de Nice, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par les époux Y... :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le trésorier principal de Nice a fait pratiquer une saisie immobilière sur les biens des époux Y...;

que ces derniers ont formé opposition au commandement de payer, aux fins de le voir déclarer nul puis, en réponse à la sommation de prendre connaissance du cahier des charges, ont déposé un dire tendant à l'annulation de la procédure de saisie immobilière;

que le Tribunal a accueilli cette demande au motif que les poursuites en recouvrement étaient prescrites ;

Attendu que cette décision n'a pas statué sur un incident de saisie immobilière mais sur le fond du droit;

qu'il s'ensuit que, bien qu'elle se présente comme rendue en dernier ressort, elle est susceptible d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Z... Principal de Nice aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16592
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice (chambre des criées), 04 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1998, pourvoi n°96-16592


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16592
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