La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/1998 | FRANCE | N°96-16253

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1998, 96-16253


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Serge Z...,

2°/ Mme Nicole Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1996 par le tribunal de grande instance de Nîmes (3e chambre), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie et des Finances, ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrê

t ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, présid...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Serge Z...,

2°/ Mme Nicole Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1996 par le tribunal de grande instance de Nîmes (3e chambre), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie et des Finances, ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux Z..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Nîmes, 7 mars 1996, n° 94/5525) que, des 550 actions de la société Etablissements Z... qu'elle possédait, Mme Y... en a remis 55 à son frère Serge Z... et 494 à sa nièce Patricia Z... épouse X...;

qu'après avoir procédé à une vérification de la comptabilité de la société, l'administration des Impôts a prétendu soumettre ces opérations, qualifiées par elle de dons manuels, aux droits de mutation et a notifié à Mme X... ainsi qu'à son époux un redressement contradictoire en ce sens;

que les époux Z... ont demandé l'annulation de la décision administrative de rejet de leur réclamation ;

Attendu que les époux Z... reprochent au jugement d'avoir repoussé leur moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de redressement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ils soutenaient seulement dans leurs écritures que, procédant à la requalification d'une opération dans le cadre de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales, l'administration fiscale se devait de les informer de la faculté qui leur était offerte de demander que le litige soit soumis à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit;

qu'en retenant de ces prétentions qu'ils soutenaient "que l'administration fiscale était tenue de saisir" ledit comité, le Tribunal a dénaturé leurs écritures et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, que, ce faisant, en occultant cette obligation d'information de la part de l'administration fiscale, le Tribunal les a privés de la possibilité de bénéficier de la garantie offerte par la faculté de demander la saisine du comité consultatif, et violé l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, que l'administration fiscale doit adresser au contribuable une notification de redressement, qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations;

qu'une notification par voie de référence est insuffisante;

qu'en considérant cependant que le simple visa de "révélation" de dons manuels "lors de la procédure de vérification de la comptabilité de la SA Etablissements Z...", sans autre précision sur les éléments de cette procédure antérieure autorisant la qualification retenue, constituait une motivation suffisante des redressements notifiés, le Tribunal a violé l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, d'une part, que le jugement a relevé que le redressement était soumis aux dispositions de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales, applicable aux procédures contradictoires de reprise, et non sur les dispositions relatives à l'abus de droit;

qu'il résulte de cette constatation que le Tribunal n'était pas tenu de répondre à des conclusions, inopérantes, relatives à une prétendue nécessité d'offrir aux contribuables la faculté de saisir le comité consultatif pour la répression des abus de droit ;

Attendu, d'autre part, que n'ont à être mentionnés que les éléments de fait et de droit qui concernent la cause et les conséquences du redressement;

qu'il s'ensuit que n'ont pas à être exposées les circonstances ayant permis à l'administration fiscale de réunir les éléments utilisés à l'appui de ses prétentions;

que par ce motif de pur droit le jugement se trouve justifié ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que les époux Z... reprochent aussi au Tribunal d'avoir rejeté leur demande de décharge des impositions litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient à l'administration fiscale d'établir par tous moyens la révélation de nature à permettre l'assujettissement d'un don manuel à l'Impôt, postérieurement au 1er janvier 1992;

qu'en statuant comme il a fait, au motif qu'ils ne démontraient pas que l'opération litigieuse ait été portée à la connaissance de l'administration avant l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 1992, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil;

alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer le caractère non probant d'un ordre de mouvement d'actions du 14 mai 1990, sans rechercher si les déclarations fiscales correspondantes, régulièrement établies, ne confortaient pas l'absence de toute dissimulation et donc d'une "révélation" possible, postérieure au 1er janvier 1992, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 757 nouveau du Code général des Impôts ;

alors, ensuite, que le don manuel suppose une tradition matérielle de la chose;

que les actions ne pouvant plus, depuis la loi de finances pour 1982, être représentées par des titres susceptibles d'être détenus matériellement, leur transmission ne peut recevoir la qualification de don manuel;

qu'en retenant néanmoins cette qualification en l'espèce, le Tribunal a violé l'article 94 de la loi du 30 décembre 1981, ensemble l'article 757 nouveau du Code général des impôts;

alors encore, que les actes constatant transmission d'actions sont seuls soumis à taxation;

qu'en retenant que l'opération litigieuse était soumise à taxation, sans rechercher l'existence d'un acte précisant sa nature et son caractère gratuit ou onéreux, le Tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 726-1 du même Code;

et alors, enfin, que les époux Z... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que M. Serge Z... était "tout à la fois loueur et actionnaire majoritaire au sein de la société locataire" et que rien ne l'empêchait ainsi d'exploiter en propre le fonds de commerce;

qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à obérer sérieusement la valeur des actions transmises, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'administration fiscale ayant prouvé, en se fondant sur une vérification de comptabilité postérieure à la date d'application de la loi nouvelle, que cette loi s'appliquait, il incombait aux époux Z..., qui faisaient état de l'inapplicabilité de cette loi au motif que l'administration aurait été informée antérieurement de l'opération litigieuse, d'en faire la preuve;

qu'en déclarant souverainement cette preuve non établie, le Tribunal a justifié sa décision sans encourir le grief des première et deuxième branches du moyen ;

Attendu, d'autre part, que les titres au porteur peuvent faire l'objet d'un don manuel;

que de la circonstance que ces titres soient désormais dématérialisés, il résulte qu'inscrits désormais en compte, ils se transmettent par virement de compte à compte;

qu'il s'ensuit que la cour d'appel a justement admis la possibilité de les transmettre par don manuel ;

qu'ainsi le grief contenu en la troisième branche n'est pas fondé ;

Attendu, ensuite, que le Tribunal n'avait pas à appliquer un texte qui, visé en la quatrième branche, était inapplicable au litige comme concernant les cessions à titre onéreux ;

Attendu, enfin, qu'en énonçant que l'arrêt unilatéral de la location-gérance par M. Serge Z... comporterait pour lui des inconvénients multiples, excluant la prise en compte de cet élément dans l'appréciation de la valeur de la société, le Tribunal a répondu aux conclusions mentionnées en la cinquième branche du moyen ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16253
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Don manuel - Titres au porteur - Transmission par virement.

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Notification du redressement - Mentions non nécessaires - Réserve relative à l'abus de droit.


Références :

CGI 726-1° et 757
CGI L57
Loi 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 14

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes (3e chambre), 07 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1998, pourvoi n°96-16253


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16253
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award