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19/05/1998 | FRANCE | N°96-16042

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1998, 96-16042


Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Chanel qui commercialise des parfums par l'intermédiaire d'un réseau de distribution sélective a fait constater par huissier que la société Via Frattina vendait, dans la parfumerie qu'elle exploite à Pau, des parfums Chanel qui lui sont vendus par la société de droit italien Capitolina Profumi, alors que la société Via Frattina ne fait pas partie du réseau de distribution sélective instituée par le fabricant ; que la société Chanel estimant que ces agissements étaient constitutifs de concurrence dél

oyale à son égard a assigné les deux sociétés devant le tribunal de co...

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Chanel qui commercialise des parfums par l'intermédiaire d'un réseau de distribution sélective a fait constater par huissier que la société Via Frattina vendait, dans la parfumerie qu'elle exploite à Pau, des parfums Chanel qui lui sont vendus par la société de droit italien Capitolina Profumi, alors que la société Via Frattina ne fait pas partie du réseau de distribution sélective instituée par le fabricant ; que la société Chanel estimant que ces agissements étaient constitutifs de concurrence déloyale à son égard a assigné les deux sociétés devant le tribunal de commerce en paiement de dommages-intérêts et pour qu'il soit mis fin à cette pratique ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche ;

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Chanel l'arrêt énonce que l'acquisition des produits en question par la société Via Frattina auprès de la société Capitolina Profumi, opération commerciale réalisée entre deux commerçants de deux Etats membres de la Communauté économique européenne, n'est pas fautive et ne peut constituer en soi un acte de concurrence déloyale ; qu'il n'est pas justifié que les conditions de vente étaient de nature à porter atteinte à l'image de la marque Chanel et que la présence de seulement deux flacons, sans mention restrictive particulière quant aux modalités de leur vente aux consommateurs ne pouvait être de nature à faire croire à la clientèle que cette parfumerie était agréée par la marque dont le produit était revêtu ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la société Via Frattina n'avait en stock que deux flacons de parfums, ce dont il résultait que n'appartenant pas au réseau de distribution sélective mis en oeuvre par la société Chanel la société n'avait acheté ces produits que pour servir de " marques d'appel ", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la seconde branche du moyen ;

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Chanel l'arrêt énonce que l'acquisition des produits en question par la société Via Frattina auprès de la société Capitolina Profumi, opération commerciale réalisée entre deux commerçants de deux Etats membres de la Communauté économique européenne, n'est pas fautive et ne peut constituer en soi un acte de concurrence déloyale ; qu'il n'est pas justifié que les conditions de vente étaient de nature à porter atteinte à l'image de marque de Chanel, et que la présence de seulement deux flacons sans mention restrictive particulière quant aux modalités de leur vente aux consommateurs ne pouvait être de nature à faire croire à cette clientèle que cette parfumerie était agréée par la marque dont le produit était revêtu ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en vendant deux flacons de parfum Chanel avec un emballage sur lequel la mention " ne peut être vendu que par des distributeurs agréés " avait été oblitérée, la société Via Frattina, qui n'apportait pas la preuve de ce qu'elle avait acquis régulièrement ces produits afin de les revendre, portait atteinte à l'image de la marque en laissant entendre que ce parfum pouvait être vendu sur le territoire national par des magasins n'appartenant pas au réseau de distribution sélective mis en oeuvre par le fabricant et dont la licéité n'était pas contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le rejet de la demande formée par la société Chanel contre la société Via Frattina, l'arrêt rendu le 8 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16042
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Contrat de distribution sélective - Vente par un tiers de produits faisant l'objet du contrat - Procédé de la marque d'appel - Stock de produits achetés - Réapprovisionnement immédiat de façon licite - Recherche nécessaire.

1° VENTE - Vente commerciale - Distribution sélective - Commercialisation d'un produit par un distributeur non agréé - Procédé de la marque d'appel - Stock de produit acheté - Réapprovisionnement immédiat de façon licite 1° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Vente - Distribution sélective - Commercialisation d'un produit par un distributeur non agréé - Procédé de la marque d'appel - Stock de produit acheté - Licéité du procédé - Conditions - Réapprovisionnement immédiat de façon licite.

1° Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale formée par une société qui commercialise ses parfums par l'intermédiaire d'un réseau de distribution sélective contre un parfumeur non agréé, rejette la demande au motif que le revendeur n'avait en stock que deux flacons de parfum, sans s'assurer qu'il pouvait immédiatement se réapprovisionner de façon licite.

2° CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Contrat de distribution sélective - Vente par un tiers de produits faisant l'objet du contrat - Atteinte portée à l'image de la marque - Mention apposée sur l'emballage.

2° VENTE - Vente commerciale - Distribution sélective - Commercialisation d'un produit par un distributeur non agréé - Atteinte portée à l'image de la marque - Mention apposée sur l'emballage 2° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Vente - Distribution sélective - Commercialisation d'un produit par un distributeur non agréé - Faute - Condition.

2° En vendant des flacons de parfum avec un emballage sur lequel la mention " ne peut être vendu que par des distributeurs agréés " a été oblitérée, un revendeur, dès lors qu'il n'apporte pas la preuve qu'il a acquis régulièrement ces produits afin de les revendre, porte atteinte à l'image de la marque, en laissant entendre que ce parfum peut être vendu sur le territoire national par des magasins n'appartenant pas au réseau de distribution sélective mis en oeuvre par le fabricant et dont la licéité n'est pas contestée.


Références :

2° :
Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 08 février 1996

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1993-02-23, Bulletin 1993, IV, n° 70, p. 47 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1998, pourvoi n°96-16042, Bull. civ. 1998 IV N° 157 p. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 157 p. 126

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Léonnet.
Avocat(s) : Avocats : M. Capron, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16042
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