AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification de l'arrêt rendu le 14 janvier 1998 sous le n° 7 P+B dans l'affaire opposant :
1°/ M. Georges X...,
2°/ M. André X...,
3°/ M. Jean-Paul X..., demeurant tous trois au Château de Mareuil-en-Brie à La Chapelle-sous-Orbais, 51270 Y... Lucy,
4°/ le Groupement foncier agricole de la Chapelle Grivot, dont le siège est La Chapelle-sous-Orbais, 51270 Y... Lucy, à
- l'Office national de la Chasse, dont le siège est ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, Me Z..., la SCP Waquet, Farge et Hazan, ayant été appelés, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par arrêt du 14 janvier 1998, la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par les consorts X... et le Groupement foncier agricole de La Chapelle Grivot rendu le 1er février 1996 par la cour d'appel de Nancy au profit de l'Office national de la Chasse ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de cet arrêt, au paragraphe 3 de la page 3, et qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 7 P+B rendu le 14 janvier 1998 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation ;
Dit qu'au paragraphe 3 de la page 3, il convient de lire : "Qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a pu retenir que les dégâts causés aux cultures des consorts X... et du Groupement foncier agricole l'avaient été par des grands gibiers qui provenaient du propre fonds des demandeurs, au sens de l'article L. 226-2 du Code rural" ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence de Mme le Greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.