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19/05/1998 | FRANCE | N°96-15097

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1998, 96-15097


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de la Banque Paribas, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M

. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de la Banque Paribas, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau, avocat de la Banque Paribas, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er mars 1996), que titulaire d'un compte dans les livres de la banque Paribas (la banque), M. X... effectuait des opérations sur le marché à terme;

que la banque l'a assigné en paiement du solde débiteur de son compte ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de l'action en responsabilité qu'il formait contre la banque alors, selon le pourvoi, que celui qui, par sa faute, a fait naître une illusion dans l'esprit d'autrui, doit réparer toutes les conséquences préjudiciables qui résultent de la dissipation de cette illusion;

que la cour d'appel constate qu'il a pu légitimement croire que l'opération sur les actions Michelin s'était débouclée par l'inscription au crédit de son compte d'une somme de 661 836,58 francs;

qu'il s'ensuit qu'il a par la faute de la banque, vécu dans l'illusion qu'il pouvait librement disposer de l'intégralité de cette somme, quand dans la réalité, il ne pouvait disposer que d'une somme de 337 824,29 francs;

qu'en énonçant, dans ces conditions qu'il n'a pas subi de préjudice, parce que la faute de la banque lui a objectivement permis de percevoir une plus-value supérieure à celle qu'il aurait perçue si cette faute n'avait pas eu lieu, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble la règle "error communis facit jus" ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de l'étendue du préjudice subi par M. X..., qu'après avoir analysé le rapport d'expertise, la cour d'appel, qui ne l'a pas débouté de son action en responsabilité dirigée contre la banque, a fixé la somme venant en déduction de la créance de cette dernière destinée à le réparer;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Banque Paribas la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15097
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3ème chambre), 01 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1998, pourvoi n°96-15097


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15097
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