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19/05/1998 | FRANCE | N°96-14217

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1998, 96-14217


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse Y..., demeurant 38620 Merlas, en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1995 par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'Economie et des Finances, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon

l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse Y..., demeurant 38620 Merlas, en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1995 par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'Economie et des Finances, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de Mme Y..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier et le second moyens, pris en ses deux branches, réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 24 mai 1995), que l'administration Fiscale a notifié à Mme Y..., légataire universelle de M. X..., décédé le 24 avril 1987 à l'âge de 77 ans, un redressement correspondant à la réintégration dans l'actif successoral d'une somme de 220 000 francs, montant d'un retrait de son compte bancaire effectué le 21 avril 1987;

que sa réclamation ayant été rejetée, Mme Y... a assigné le directeur des services fiscaux de l'Isère pour être déchargée des sommes mises en recouvrement ;

Attendu que Mme Y... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 750 ter du Code général des impôts vise les valeurs portées sur les comptes à la date de la succession;

qu'ayant constaté que les sommes litigieuses n'étaient plus sur les comptes du de cujus à la date du fait générateur, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations;

qu'ainsi, le jugement a violé par fausse application l'article 750 ter du Code général des impôts;

alors, d'autre part, qu'en cas de remboursement des sommes au défunt moins d'un an avant son décès caractérisant la preuve contraire à la présomption légale de propriété de ces sommes par celui-ci à son décès, il appartient à l'administration Fiscale d'apporter la preuve de la conservation par le défunt des espèces retirées jusqu'au jour de son décès;

que le Tribunal a considéré qu'il lui incombait, à elle, légataire universelle, de démontrer l'emploi des sommes retirées sur le compte courant de M. X... moins d'un an avant son décès;

qu'en faisant ainsi peser sur la légataire universelle la preuve de l'emploi des sommes retirées sur le compte courant du défunt moins d'un an avant son décès, ce qui constituait pourtant la preuve contraire à la présomption de propriété de ces sommes par le défunt au jour du décès, le Tribunal a méconnu la règle précitée qui faisait incomber à l'administration Fiscale la charge de la preuve de la conservation par M. X... des sommes retirées au jour de son décès, en violation des articles 1315 du Code civil et 752 du Code général des impôts;

et alors, enfin, qu'en cas de restitution au défunt des sommes moins d'un an avant son décès, il appartient à l'administration Fiscale d'apporter la preuve de la conservation de ces sommes jusqu'au jour du décès par des présomptions de fait;

que le Tribunal s'est contenté de faire état de l'absence de témoignage de la remise de ces sommes à des tiers et du train de vie habituel de M. X... peu avant son décès;

que ces considérations étant inopérantes ou insuffisantes à caractériser ces présomptions de fait légalement requises, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1341 du Code civil et 752 du Code général des impôts ;

Mais attendu qu'ayant énoncé qu'il appartient à l'administration fiscale de rapporter la preuve, par des présomptions de fait, de ce que les sommes litigieuses ont été conservées par le défunt jusqu'au jour de son décès dès lors que celles-ci lui ont été remboursées par la banque moins d'un an auparavant, le jugement retient que les circonstances qu'il détaille et dont il résulte que le défunt vivant dans une maison de retraite n'a pas été en mesure, dans les trois jours précédents son décès de dépenser ou de remettre à un tiers les fonds litigieux, constituent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes par lesquelles l'administration fiscale fait la preuve que la somme a été conservée par le défunt jusqu'à son décès;

qu'ayant légalement justifié sa décision en relevant ces faits dont il a constaté qu'aucune circonstance les contredisant ou permettant de faire douter de leur force probante n'était établie, le Tribunal a pu, sans inverser la charge de la preuve, statuer comme il a fait ;

d'où il suit qu'aucun des deux moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14217
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Décès - Assiette - Compte bancaire - Présomption - Preuve contraire.


Références :

CGI 752
Code civil 1315

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 24 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1998, pourvoi n°96-14217


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14217
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