AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Joël X...,
2°/ Mme Johanne Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1995 par le tribunal d'instance de Riom, au profit de M. A... Salat, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Riom, 12 décembre 1995), rendu en dernier ressort dans le litige opposant M. B... à M. et à Mme X..., d'avoir été prononcé avec l'assistance de Mme Chantal Z..., faisant fonction de greffier, alors que, selon le moyen, en l'état de cette seule mention, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de vérifier que Mme Chantal Z... avait qualité pour exercer les fonctions de greffier et qu'elle avait bien prêté le serment prescrit par l'article 32 du décret n° 67-472 du 20 juin 1967 (manque de base légale au regard de ce texte et des articles R. 812-11 et R. 812-12 du Code de l'organisation judiciaire) ;
Mais attendu qu'aucun texte n'exige que soient mentionnées dans la décision la qualité de la personne faisant fonction de greffier et sa prestation de serment ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.