La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/1998 | FRANCE | N°96-13960

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 1998, 96-13960


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Joël X...,

2°/ Mme Johanne Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1995 par le tribunal d'instance de Riom, au profit de M. A... Salat, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organi

sation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Zakine, présid...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Joël X...,

2°/ Mme Johanne Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1995 par le tribunal d'instance de Riom, au profit de M. A... Salat, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Riom, 12 décembre 1995), rendu en dernier ressort dans le litige opposant M. B... à M. et à Mme X..., d'avoir été prononcé avec l'assistance de Mme Chantal Z..., faisant fonction de greffier, alors que, selon le moyen, en l'état de cette seule mention, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de vérifier que Mme Chantal Z... avait qualité pour exercer les fonctions de greffier et qu'elle avait bien prêté le serment prescrit par l'article 32 du décret n° 67-472 du 20 juin 1967 (manque de base légale au regard de ce texte et des articles R. 812-11 et R. 812-12 du Code de l'organisation judiciaire) ;

Mais attendu qu'aucun texte n'exige que soient mentionnées dans la décision la qualité de la personne faisant fonction de greffier et sa prestation de serment ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-13960
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Greffier - Mention de sa qualité et de sa prestation de serment - Nécessité (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 454

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Riom, 12 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 1998, pourvoi n°96-13960


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13960
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award