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19/05/1998 | FRANCE | N°96-13695

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1998, 96-13695


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Arrive, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1995 par le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon (1re chambre civile), au profit :

1°/ du directeur des services fiscaux de la Vendée, domicilié cité administrative, rue du 93e RI, 85000 La Roche-sur-Yon,

2°/ du directeur général des Impôts, dont le siège est ..., défende

urs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Arrive, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1995 par le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon (1re chambre civile), au profit :

1°/ du directeur des services fiscaux de la Vendée, domicilié cité administrative, rue du 93e RI, 85000 La Roche-sur-Yon,

2°/ du directeur général des Impôts, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société des Etablissements Arrive, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 5 décembre 1995), que la société des Etablissements Arrive (la société) a procédé les 15 décembre 1986 et 6 janvier 1987 à l'augmentation de son capital par incorporation de réserves, bénéfices ou provisions;

qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 3 % sur le fondement de l'article 812-I-1° du Code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur;

qu'elle a, le 15 décembre 1993, réclamé la restitution des droits ainsi acquittés;

qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux de la Vendée devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable comme tardive sa réclamation au regard de l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 189 du traité de Rome, "la directive lie tout Etat-membre destinataire quant au résultat à atteindre", et qu'à défaut de loi de transposition, la directive est d'application directe, sans que les autorités compétentes de l'Etat-membre défaillant ne puissent exciper de la tardiveté d'une action judiciaire engagée à son encontre, d'où il suit qu'en décidant que la recevabilité de la réclamation présentée doit être examinée au regard des dispositions de l'article R. 196-1, alinéa 1.b du Livre des procédures fiscales, le Tribunal a violé les articles 5 et 189 du traité de Rome;

et alors, d'autre part, que la Cour de justice des communautés européennes a décidé par l'arrêt Emmott du 25 juillet 1991 que le droit communautaire s'oppose à ce que les autorités compétentes d'un Etat-membre invoquent les règles de procédure nationales relatives aux délais de recours dans le cadre d'une action engagée à leur encontre par un particulier devant les juridictions nationales, que le délai de réclamation posé par l'article R. 196-1, alinéa 1.b, est bien constitutif d'une telle règle, d'où il suit qu'en relevant que l'article R. 196-1, alinéa 1.b, définit, tout autant qu'un délai de réclamation, une période sur laquelle peut porter l'action en restitution pour écarter la jurisprudence communautaire, le Tribunal a violé les articles 5 et 189 du traité de Rome ;

Mais attendu que, dans un arrêt du 2 décembre 1997 (Fantask), la Cour de justice des communautés européennes a décidé que le droit communutaire n'interdit pas à un Etat-membre, qui n'a pas transposé correctement la directive 69/335, telle que modifiée, d'opposer aux actions en remboursement de droits perçus en violation de cette directive un délai de prescription national qui court à compter de la date d'exigibilité des droits en cause, dès lors qu'un tel délai n'est pas moins favorable pour les recours fondés sur le droit communautaire que pour les recours fondés sur le droit interne et qu'il ne rend pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire ;

qu'elle a précisé dans le même arrêt que des délais raisonnables de recours ne sauraient être considérés comme étant de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire, même si, par définition, l'écoulement de ces délais entraîne le rejet, total ou partiel, de l'action intentée;

qu'il en résulte que le délai de réclamation de l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales, d'application générale, pouvait être opposé par l'administration fiscale à la société;

que, par ce motif de pur droit, le jugement se trouve justifié;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société des Etablissements Arrive aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13695
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon (1re chambre civile), 05 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1998, pourvoi n°96-13695


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13695
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