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19/05/1998 | FRANCE | N°96-13545

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1998, 96-13545


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Hôtel Marat, dont le siège est ..., en cassation du jugement n° 4605/95 rendu le 15 décembre 1995 par le tribunal de grande instance de Versailles (2e chambre), au profit :

1°/ du Directeur général des Impôts, domicilié en cette qualité ..., et en ses bureaux Hôtel des Impôts, ...Ecole des Postes, 78000 Versailles,

2°/ du Receveur principal des Impôts de Versailles Ouest, do

micilié en ses bureaux ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Hôtel Marat, dont le siège est ..., en cassation du jugement n° 4605/95 rendu le 15 décembre 1995 par le tribunal de grande instance de Versailles (2e chambre), au profit :

1°/ du Directeur général des Impôts, domicilié en cette qualité ..., et en ses bureaux Hôtel des Impôts, ...Ecole des Postes, 78000 Versailles,

2°/ du Receveur principal des Impôts de Versailles Ouest, domicilié en ses bureaux ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Hôtel Marat, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué, (Tribunal de grande instance de Versailles, 15 décembre 1995 n° 4605/95), que la SCI Hôtel Marat (la société), qui avait acquis un terrain en s'engageant à y construire dans le délai légal éventuellement prorogé, engagement qu'elle n'a pas tenu, a fait l'objet d'un redressement tendant au paiement des droits éludés;

que le Tribunal a rejeté sa demande de dégrèvement fondée sur l'existence de force majeure ;

Attendu que la société reproche au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en la déboutant sur le fondement de l'existence de risques qui seraient inhérents à l'exercice normal de la profession immobilière, bien qu'elle ait fondé ses demandes sur l'existence d'un cas précis de force majeure, le Tribunal a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, qu'en se bornant à observer qu'elle était professionnelle de l'immobilier, que le marché de l'immobilier était soumis à des fluctuations et qu'il s'agit en réalité d'un risque inhérent au secteur objet de sa profession, le Tribunal a statué par des dispositions générales et abstraites, violant l'article 5 du Code civil;

alors aussi, qu'en refusant de se prononcer sur l'existence du cas précis constitutif de la force majeure qui lui était soumis, le Tribunal a violé ensemble les articles 691 du Code général des Impôts, L. 199 et R. 202-2 du Livre des procédures fiscales et 1148 du Code civil;

alors, encore, que le Tribunal n'a pas recherché si, au moment même où elle s'était engagée à procéder à des constructions sur le terrain qu'elle venait d'acquérir, elle pouvait normalement prévoir et éviter les conséquences de la situation économique catastrophique qui s'était ultérieurement instaurée avant l'expiration du délai qui lui était accordé pour bâtir et qui n'était pas assimilable à une simple fluctuation des cours puisqu'elle avait affecté la totalité du marché immobilier;

que le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 691 du Code général des Impôts, L. 199 et R. 202-2 du Livre des procédures fiscales et 1148 du Code civil;

et alors, enfin, qu'elle avait fait valoir que le permis de construire lui avait été accordé tardivement, l'autorité administrative ayant imposé des contraintes lourdes et coûteuses qui bouleversaient le projet initial;

qu'au surplus, l'importance de la dégradation conjoncturelle, constitutive de la force majeure, était démontrée par la décision de l'autorité législative prorogeant jusqu'au 31 décembre 1996 le délai accordé aux marchands de biens et personnes assimilées pour la revente des biens par eux acquis avant le 1er janvier 1993;

que le Tribunal, qui n'a pas réfuté ces moyens déterminants de nature à modifier la solution du litige, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, que la prévisibilité de l'événement invoqué exclut la force majeure, sans qu'il y ait lieu de rechercher, comme le demande le moyen, son insurmontabilité ou celle d'autres éléments;

qu'ayant retenu que les fluctuations du marché immobilier ne revêtaient pas pour un professionnel un caractère d'imprévisibilité, le Tribunal, qui n'a pas modifié l'objet du litige et n'avait pas à formuler de plus amples réponses, a légalement justifié sa décision;

que les moyens ne sont donc pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Hôtel Marat aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13545
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Acquisition de terrains destinés à la construction - Force majeure - Eléments constitutifs - Prévisibilité d'une mesure législative.


Références :

CGI 691
CGI L199 et R202-2
Code civil 1148

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles (2e chambre), 15 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1998, pourvoi n°96-13545


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13545
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