AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Amy Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 18 décembre 1995 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, au profit de Mme Nicole X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Toulouse, 18 décembre 1995), et les productions, que Mme Y... a formé un recours contre la décision du bâtonnier d'un ordre des avocats qui, après procès, a fixé le montant des honoraires de son avocat, Mme X..., désignée au titre de l'aide juridictionnelle;
que par ordonnance infirmative du 12 décembre 1994, le premier président a constaté l'irrégularité de la demande d'honoraires de Mme X... qui n'avait pas été préalablement autorisée par le bâtonnier à la présenter à sa cliente comme le prévoit l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991 et dit qu'il lui en sera déféré en cas de difficultés;
que Mme Y... a saisi à nouveau le premier président ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir uniquement déclaré recevable la requête de Mme Y... en ce qu'elle portait sur l'interprétation de la précédente décision, alors, selon le moyen, que par l'effet dévolutif de l'appel et les conclusions de Mme Y..., le premier président était saisi non seulement de la recevabilité de la requête et de la portée de la première ordonnance, mais également du bien-fondé et de la régularité de la décision déférée;
qu'en limitant son examen à la portée de la première ordonnance, la décision attaquée a, 1°/ méconnu l'effet dévolutif de l'appel et violé les articles 561 et suivants du nouveau Code de procédure civile;
2°/ méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
3°/ privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 10 juillet 1971 pour n'avoir pas recherché si les conditions d'appel de ce texte étaient remplies pour justifier la décision du bâtonnier ;
Mais attendu, que Mme Y... a seulement saisi le premier président d'une difficulté en soutenant que le bâtonnier, compte tenu des termes de l'ordonnance du 12 décembre 1994, ne pouvait autoriser son avocat à lui demander des honoraires ;
Et attendu, qu'en décidant par voie d'interprétation que cette ordonnance n'avait pas interdit à Mme X... de régulariser sa demande, le premier président qui n'était pas saisi d'un recours, n'a pas méconnu les termes du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., condamne Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 8 000 francs ;
La condamne également envers le Trésor public à une amende civile de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.