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19/05/1998 | FRANCE | N°96-12801

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1998, 96-12801


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Entreprise normande de services informatiques (ENSI), société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Commerce prospection études (CPE), société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... La Défense, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse

invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Entreprise normande de services informatiques (ENSI), société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Commerce prospection études (CPE), société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... La Défense, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Entreprise normande de services informatiques (ENSI), de la SCP Ghestin, avocat de la société Commerce prospection études (CPE), les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Commerce Prospection Etudes (CPE) a commandé à la société Entreprise Normande de Services Informatiques (ENSI), aux droits de laquelle se trouve la société Auxitec E2IA, un progiciel et des prestations complémentaires, pour adapter ce produit à diverses spécificités, permettre l'intégration automatique de variables à partir d'un fichier de gestion et reprendre des données antérieures;

que cette commande, précédée d'aucun cahier des charges, a été exprimée par l'envoi d'un acompte à la suite d'une proposition succincte de la société ENSI décrivant les principales fonctionnalités du progiciel et énumérant les compléments prévus;

que l'application n'a jamais pu être mise en oeuvre convenablement;

que deux expertises ont été ordonnées en référé;

qu'ensuite la société CPE a demandé judiciairement la résolution du contrat, et la restitution de l'acompte versé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Auxitec fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, que l'obligation de conseil de la société informatique est une obligation de moyens dont le domaine dépend des besoins et objectifs définis par le client, auquel il appartient donc de préciser les éléments et paramètres de sa demande, dans un cahier des charges;

que le Tribunal, après l'expert, avait, en application de ces principes, retenu la responsabilité de la société CPE pour n'avoir pas spécifié dans un cahier des charges les données et particularités de la mission confiée à la société ENSI et avoir ainsi interdit à celle-ci d'apprécier les difficultés réelles de la prestation demandée;

que la cour d'appel, qui, contre la décision du Tribunal, a fait peser sur la seule responsabilité de la société informatique l'absence du cahier des charges et de toutes stipulations contractuelles spécifiant les données de la mission et l'objet de la nécessaire implication du client, n'a pas justifié sa décision, au regard de l'étendue de l'obligation de conseil de la société informatique, et de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que sans refuser de considérer que la société CPE avait la charge de la définition de ses besoins et finalités, la cour d'appel a estimé que la société ENSI avait accepté de s'engager sur des objectifs définis en termes généraux, sans demander aucune clarification ni implication supplémentaire à sa cliente, et en étant en mesure de prévoir, dès l'abord, les difficultés ultérieurement rencontrées, eu égard à l'état des systèmes informatiques déjà mis en oeuvre dans l'entreprise, et à la complexité des opérations;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Auxitec fait grief à l'arrêt de n'avoir retenu aucune responsabilité de la part de la société CPE, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel qui, tout en constatant que la société CPE avait commis une faute en suscitant inutilement un climat polémique et que cette faute était de nature à justifier une réparation, n'a pas réparé le préjudice subi par la société ENSI, sinon par compensation d'un prétendu préjudice éventuel dont elle constatait elle-même qu'il n'était pas établi, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que si la société CPE avait usé d'un ton inutilement polémique après l'expiration du délai de livraison prévu, elle n'avait pas pour autant refusé sa coopération;

qu'en l'état des conclusions de la société ENSI qui n'avait aucunement demandé réparation du préjudice résultant éventuellement pour elle de ce "ton polémique", la cour d'appel n'avait, dès lors, pas à lui accorder des dommages-intérêts sur un tel fondement;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté le cas où la loi les fait courir de plein droit ;

Attendu que la cour d'appel a condamné la société Auxitec à verser à la société CPE les intérêts au taux légal produits par l'acompte dont elle ordonne la restitution à compter du jour de son paiement et non du jour de la demande en justice équivalent à la sommation de payer ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au jour du versement de l'acompte dont elle ordonne la restitution à la société CPE le point de départ des intérêts moratoires y afférents, l'arrêt rendu le 14 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société CPE aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12801
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 14 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1998, pourvoi n°96-12801


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12801
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