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19/05/1998 | FRANCE | N°96-12432

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1998, 96-12432


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ... ci-devant et actuellement ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1996 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand (1re chambre), au profit du directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux, ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ... ci-devant et actuellement ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1996 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand (1re chambre), au profit du directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux, ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 17 janvier 1996), que M. X..., propriétaire d'un véhicule d'une puissance fiscale de 123 chevaux, a, après le rejet de sa réclamation présentée le 6 juin 1994, assigné le directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme, en annulation des avis de mise en recouvrement émis les 25 octobre 1991, 29 octobre 1992 et 27 janvier 1993 pour le paiement de la taxe différentielle due au titre des années 1991 et 1992 et des amendes du double droit ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande pour l'année 1991, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales que la révélation, par une décision juridictionnelle, de la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieur, ouvre au contribuable la possibilité de se prévaloir de cette non-conformité à l'égard des taxes afférentes à la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où ladite décision est intervenue;

qu'en déclarant irrecevable la réclamation formée le 6 juin 1994, contre l'avis de mise en recouvrement du 25 octobre 1991, par M. X..., qui se prévalait de l'arrêt en date du 6 avril 1993 par lequel la Cour de Cassation a constaté la non-conformité à l'article 34 de la Constitution de la circulaire du ministre de l'Equipement du 12 janvier 1988 fixant la détermination de la puissance fiscale des véhicules, le tribunal de grande instance a violé le texte ci-dessus mentionné ;

Mais attendu que le jugement retient à bon droit que l'action de M. X... n'est pas une action en répétition de l'indu, l'article 35 de la loi du 28 juin 1993 ayant validé rétroactivement les circulaires ministérielles déterminant le mode de calcul de la puissance fiscale, et se trouve dès lors soumise au délai institué par l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales, l'article L. 190, alinéa 3, de ce même Livre étant inapplicable;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief au jugement d'avoir rejeté sa demande au titre de l'année 1992, alors, selon le pourvoi, que la Cour de justice des Communautés européennes ayant constaté, dans l'arrêt rendu le 17 septembre 1987, que le mode de détermination de la puissance fiscale des véhicules alors en vigueur avait un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité, le système de taxation comportant ce mode de détermination doit rester sans application;

que dès lors, en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X..., qui soutenait que la puissance fiscale de son véhicule avait été déterminée sur la base d'un procès-verbal de réception par type antérieur à l'entrée en vigueur de la circulaire ministérielle du 12 janvier 1988, ce dont il résultait qu'elle avait été fixée suivant les modalités condamnées par la Cour de justice des Communautés européennes, le tribunal de grande instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), la Cour de justice des Communautés européennes a seulement jugé incompatible la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale introduite par la circulaire du 23 décembre 1977;

qu'il en résulte que la taxe perçue en 1992 sur des véhicules dont le mode de calcul de la puissance fiscale n'a pas subi cette limitation est compatible avec l'article 95 dudit Traité;

que c'est donc à bon droit que le Tribunal, après avoir constaté que le véhicule de M. X... avait vu sa puissance fiscale déterminée selon les règles de la circulaire du 28 décembre 1956, a jugé la taxe en cause compatible avec cette disposition, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait enfin grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de restitution de la taxe différentielle acquittée au titre de l'année 1992, alors, selon le pourvoi, que comporte un effet discriminatoire ou protecteur prohibé par l'article 95 du traité de Rome le système de taxation appliquant un coeffiicent multiplicateur dont la progression de tranche en tranche est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale;

que le Tribunal, qui n'a pas déchargé le demandeur de la taxe établie par application de l'article 20-1 de la loi du 30 décembre 1987, qui établit un tel système, a violé ledit article du traité de Rome ;

Mais attendu que, dans un arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au-delà du seuil de 18 chevaux, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres;

qu'elle a constaté, dans le même arrêt, qu'il n'apparaît pas que, dans le système de la loi du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente des véhicules de fabrication nationale;

que c'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé le système de taxe issu de la loi du 30 décembre 1987 compatible avec l'article 95 du Traité;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12432
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand (1re chambre), 17 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1998, pourvoi n°96-12432


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12432
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