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19/05/1998 | FRANCE | N°96-11384

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 1998, 96-11384


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 6 octobre 1994 par le premier président de la cour d'appel de Riom (ordonnance de taxe), au profit du trésorier-payeur général du Puy-de-Dôme, domicilié en cette qualité Service recouvrement, ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article

L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 6 octobre 1994 par le premier président de la cour d'appel de Riom (ordonnance de taxe), au profit du trésorier-payeur général du Puy-de-Dôme, domicilié en cette qualité Service recouvrement, ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Riom, 6 octobre 1994), rendue par un premier président en matière de taxe, que M. X..., qui, dans un litige l'ayant opposé devant la cour d'appel à son ex-épouse, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, avait été condamné à payer la totalité des dépens d'appel, a fait opposition à l'état de recouvrement que le greffier en chef lui avait notifié ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir débouté M. X... de son opposition, alors, selon le moyen, que l'article 123 du décret du 19 décembre 1991 permet au juge-taxateur de dispenser totalement ou partiellement l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle;

qu'en ne recherchant pas si la situation financière particulièrement difficile de M. X..., dont le recours avait précisément pour objet d'obtenir cette dispense, ne justifiait pas la mise en oeuvre de cette faculté, le magistrat-taxateur a refusé d'exercer ses pouvoirs et a violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge-taxateur de statuer sur une demande de dispense totale ou partielle de recouvrement des avances faites par le Trésor public, au titre de l'aide juridictionnelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-11384
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Taxe - Partie ayant la charge des dépens - Adversaire bénéficiant de l'aide juridictionnelle - Demande de dispense totale ou partielle de recouvrement des avances faites par le Trésor public - Compétence - Juge taxateur (non).


Références :

Décret du 19 décembre 1991 art. 123

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Riom (ordonnance de taxe), 06 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 1998, pourvoi n°96-11384


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11384
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