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19/05/1998 | FRANCE | N°96-11151

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1998, 96-11151


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Norbail, SNC, dont le siège est ...,

2°/ la société Unimat, dont le siège est ... Guyancourt, en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit de M. Jean-Michel X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Filature des Dauphins,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Norbail, SNC, dont le siège est ...,

2°/ la société Unimat, dont le siège est ... Guyancourt, en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit de M. Jean-Michel X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Filature des Dauphins, défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Norbail SNC et de la société Unimat, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 novembre 1995), que la société Filature du Haut-Beaujolais, devenue Filature des Dauphins a conclu, pour la location d'un matériel de filature, avec les sociétés Unimat et Norbail un contrat de crédit-bail qui a été publié au greffe du tribunal de commerce;

qu'après cessation du paiement des loyers, les crédits-bailleresses ont résilié le contrat;

qu'après ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Filature des Dauphins, M. Y... en qualité d'administrateur a fait connaître qu'il poursuivait le contrat pendant la période d'observation;

que les crédits-bailleresses ont pris acte de cette intention mais elles ont déposé à titre conservatoire une requête en revendication qui a été rejetée au motif de l'irrégularité de la publication du contrat de crédit-bail au greffe du tribunal de commerce ;

Attendu que les sociétés Norbail et Unimat font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en revendication, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les modifications statutaires des sociétés et notamment le changement de dénomination sociale ne sont opposables aux tiers qu'à dater de leur publication au registre du commerce, même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale;

qu'en retenant l'irrégularité de la publication du crédit-bail au registre du commerce du nouveau siège social de la société locataire en raison du défaut d'indication de sa nouvelle dénomination, sans vérifier si celle-ci avait fait l'objet d'une publicité au registre du commerce, l'arrêt a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 66 du décret du 30 mai 1984;

alors, d'autre part, que l'article 8 du décret du 4 juillet 1972 sanctionne le défaut de publicité du crédit-bail par l'inopposabilité de ce contrat aux créanciers et ayants-cause à titre onéreux du preneur, sauf s'il est établi que ceux-ci en avaient eu connaissance ;

qu'en l'espèce, il était établi que le crédit-bail avait bien été publié au registre du commerce du siège social de la société locataire le 19 décembre 1991, puis avait fait l'objet d'une publication le 28 octobre 1993 au registre du commerce du nouveau siège social de la société, mais sous l'ancienne dénomination de celle-ci, le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce restant le même;

qu'en appliquant la sanction prévue en cas de défaut de publicité, sans vérifier si ces publicités successives ne permettaient pas aux tiers intéressés d'avoir connaissance du crédit-bail, l'arrêt a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 8 du décret du 4 juillet 1972;

alors, enfin, que la poursuite du contrat de crédit-bail après l'ouverture du redressement judiciaire emporte reconnaissance de la propriété du crédit-bailleur sans que celui-ci ait à exercer la revendication;

qu'en permettant au représentant des créanciers de refuser la restitution des biens objet du crédit-bail, sous le prétexte que la publicité du crédit-bail n'avait pas été effectuée sous la nouvelle dénomination de la société malgré la continuation du contrat après l'ouverture de la procédure collective, l'arrêt a encore violé l'article 8 du décret du 4 juillet 1972 ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que si la société Filature du Haut-Beaujolais a déplacé son siège social de Tarare à Thizy dans le département du Rhône et a modifié sa dénomination sociale en Filature des Dauphins, les crédit-bailleresses, qui ainsi que l'affirme M. X..., es qualités, sans être contesté, ont le 4 février 1994 inscrit le contrat de crédit-bail au tribunal de commerce de Vienne compétent pour le nouveau siège social du crédit-preneur sous l'ancienne dénomination sociale de ce dernier, ont eu connaissance desdites modifications à la suite d'un avis publié dans les journaux d'annonces légales des départements du Rhône et de l'Isère;

qu'en déduisant de ces constatations et appréciations, qu'il appartenait aux sociétés crédits-bailleresses de régulariser au registre du commence de Vienne, l'inscription de crédit-bail, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que les sociétés crédits-bailleresses n'ont pas mentionné la nouvelle dénomination sociale du crédit-preneur ce dont il résultait que l'inscription du contrat de crédit-bail faite au registre du commerce de Vienne n'était pas conforme aux prescriptions réglementaires;

qu'après avoir retenu que la preuve n'était pas rapportée que tous les créanciers et ayants cause avaient connaissance de l'existence de leurs droits, la cour d'appel a pu décider que l'action en revendication était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Norbail SNC et Unimat aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à M. X..., en qualité de représentant des créanciers et de mandataire liquidateur de la société Filature des Dauphins la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11151
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), 14 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1998, pourvoi n°96-11151


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11151
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