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19/05/1998 | FRANCE | N°96-10826

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 1998, 96-10826


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Gabriel Y...,

2°/ Mme Nicole X... épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1995 par le tribunal de grande instance de Narbonne, au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Midi, dont le siège est avenue du Montpelliérais, Maurin, 34970 Lattes, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cass

ation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Gabriel Y...,

2°/ Mme Nicole X... épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1995 par le tribunal de grande instance de Narbonne, au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Midi, dont le siège est avenue du Montpelliérais, Maurin, 34970 Lattes, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la CRCAM du Midi, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux Y... à l'encontre desquels la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi a engagé des poursuites de saisie immobilière font grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Narbonne, 22 novembre 1995) d'avoir rejeté leur demande de remise d'adjudication formée après la fixation de la date de la vente, alors que, selon le moyen, d'une part, l'incident soulevé par les époux Y... n'était pas un moyen de nullité obéissant aux règles de l'article 727 du Code de procédure civile, mais une demande de sursis à l'adjudication;

qu'en déclarant les époux Y... déchus de leur demande, au motif du non-respect des formalités prévues par l'article 727 du Code de procédure civile, le Tribunal a violé ce texte par fausse application;

d'autre part, si l'article 703 du Code de procédure civile prévoit que l'incident aux fins de remise de l'adjudication pour cause graves et dûment justifiées doit être introduit à peine de déchéance au moins 5 jours avant la date fixée pour l'adjudication, ce texte ne trouve pas à s'appliquer lorsque l'incident tend non pas à une remise facultative, mais à un sursis obligatoire, ce qui est le cas lorsque la suspension des mesures d'exécution a été prononcée par le juge de l'exécution dans le cadre d'une procédure de règlement amiable applicable à un débiteur particulier en état de surendettement, sur le fondement de l'article 331-5 du Code de la consommation, texte législatif d'ordre public prévalant sur l'article 703 du Code de procédure civile issu du décret-loi du 17 juin 1938;

qu'il s'ensuit que la décision de suspension des mesures d'exécution interrompt de plein droit la procédure de saisie immobilière et s'impose au juge de l'adjudication, nonobstant le non-respect des formalités prévues à l'article 703 du Code de procédure civile;

qu'en refusant néanmoins le sursis à l'adjudication, le Tribunal a violé l'article L. 331-5 du Code de la consommation ensemble l'article 703 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que le jugement a été nécessairement rendu par application de l'article 703 du Code de procédure civile, seul texte applicable après la fixation de la date de la vente et qu'ayant constaté que l'incident n'avait pas été introduit au moins 5 jours avant l'adjudication, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que la déchéance était encourue, quand bien même l'incident invoquait les effets d'une décision du juge de l'exécution suspendant les mesures d'exécution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM du Midi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-10826
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Date de l'adjudication - Fixation - Demande de remise - Délai pour la former - Non respect - Déchéance.


Références :

Code de procédure civile 703

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Narbonne, 22 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 1998, pourvoi n°96-10826


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10826
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