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19/05/1998 | FRANCE | N°96-10821

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 1998, 96-10821


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière ..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (chambre du conseil), au profit de la société Rheinboden Hypothekenbank AG, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du

Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière ..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (chambre du conseil), au profit de la société Rheinboden Hypothekenbank AG, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société civile immobilière ..., de Me Le Prado, avocat de la société Rheinboden Hypothekenbank AG, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 novembre 1995) que sur requête de la société Rheindboden Hypothekenbank AG (la banque) un tribunal a ordonné l'adjudication forcée des immeubles de la SCI ... (la SCI) et a chargé un notaire de cette procédure;

que celui-ci a fixé à un certain montant la mise à prix;

que la SCI a formulé des objections contre cette mise à prix;

que le Tribunal, après avoir recueilli les observations du notaire, a rejeté les objections et dit n'y avoir lieu à expertise;

que la SCI a formé un pourvoi immédiat contre cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision aux motifs que le gérant de la SCI ne s'est pas présenté chez le notaire pour débattre de la mise à prix, alors que, selon le moyen, aucune disposition légale n'interdit au débiteur absent du débat devant le notaire de formuler par la suite une objection devant le tribunal sur la mise à prix fixée par le notaire;

qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 159 et 147 de la loi du 1er juin 1924 ;

Mais attendu que si l'arrêt constate que le gérant de la SCI ne s'est pas présenté chez le notaire pour débattre de la mise à prix, il n'en est tiré aucune conséquence, la cour d'appel ayant examiné les objections formulées par la SCI qu'elle a rejetées ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen, pris en ses diverses branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les objections de la SCI sur la mise à prix de l'immeuble ;

Mais attendu que sous couvert de défaut et contrariété de motifs et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ;

Et attendu que n'ayant pas critiqué devant les juges du fond les observations du notaire et les conclusions de la banque qui indiquaient la prise en compte pour la fixation de la mise à prix des arriérés des impôts fonciers et de la prime d'assurance ainsi que les difficultés de restitution des dépôts de garantie aux locataires, la SCI n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière ... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Rheinboden Hypothekenbank AG ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-10821
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre du conseil), 03 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 1998, pourvoi n°96-10821


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10821
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