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19/05/1998 | FRANCE | N°96-10736

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1998, 96-10736


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Adic Promotion, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ la société Adic, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 1), au profit :

1°/ de la société Ukal, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société Adam Cremers GMBH, dont le siÃ

¨ge est Topferstrasse 96, Geilenkirchen Teveren 5130 RFA, défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses inv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Adic Promotion, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ la société Adic, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 1), au profit :

1°/ de la société Ukal, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société Adam Cremers GMBH, dont le siège est Topferstrasse 96, Geilenkirchen Teveren 5130 RFA, défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la société Adic Promotion et de la société Adic, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Adam X..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Ukal, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société de droit allemand Adam
X...
;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 2044 du Code civil, Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que la société Adic et la société Adic promotion (sociétés Adic), commercialisent en France des filets électriques de clôture fabriqués au Royaume Uni par la société de droit anglais Bramley et Wellesley (société Bramley), vendus sous la marque Flexinet, et ont reproché à la société Ukal de vendre sur le marché français des filets de clôture qu'elle importe d'Allemagne où ils sont fabriqués par la société de droit allemand Adam
X...
(société Adam X...) et vendus sous la marque Euroflex ;

qu'estimant que ces agissements étaient constitutifs de concurrence déloyale par copie servile des produits qu'elle commercialisait, les sociétés Adic et la société Bramley ont assigné les sociétés Ukal et Adam X... devant le tribunal de commerce ;

Attendu que pour rejeter les demandes des sociétés Adic l'arrêt, après avoir relevé qu'un "accord transactionnel" était intervenu le 4 août 1988 entre les sociétés Bramley et Adam X..., énonce que "si la transaction n'est pas opposable aux sociétés Adic en ce sens qu'elle ne saurait créer des obligations à leurs charges, elle a en revanche créé une situation qui fait naître un droit au bénéfice des sociétés Adam X... et Ukal que ces dernières sont fondées à invoquer à l'encontre des sociétés Adic" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'ayant constaté que la société Bramley et les sociétés Adic avaient assigné la société Ukal devant le tribunal de commerce en dommages et intérêts pour concurrence déloyale et, qu'en cours d'instance, la société Bramley s'était désistée de son action à la suite de l'accord intervenu entre elle et la société Adam X... mettant fin à la procédure qui les opposait en Allemagne devant le tribunal de Cologne, tandis que les sociétés Adic, qui n'étaient pas partie à cet accord et n'étaient pas engagées envers la société Adam X... et Ukal "entendaient" poursuivre en France la procédure qu'elles avaient engagée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Ukal et la société Adam X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leurs demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10736
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 1), 16 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1998, pourvoi n°96-10736


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10736
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