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19/05/1998 | FRANCE | N°96-10659

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1998, 96-10659


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Chevallier, société anonyme dont le siège est 69590 Saint-Symphorien-sur-Coise, en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1995 par le tribunal de grande instance de Tarbes (1re Chambre), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l'Economie et des Finances, ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation

annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Chevallier, société anonyme dont le siège est 69590 Saint-Symphorien-sur-Coise, en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1995 par le tribunal de grande instance de Tarbes (1re Chambre), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l'Economie et des Finances, ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Chevallier, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Tarbes, 16 novembre 1995), que la société Chevallier (la société) a procédé, le 28 septembre 1989, à l'augmentation de son capital par incorporation de réserves, bénéfices ou provisions;

qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 3 % sur le fondement de l'article 812-I-1° du Code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur;

qu'elle a, le 30 novembre 1993, réclamé la restitution des droits ainsi acquittés;

qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux des Hautes-Pyrénées devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable comme tardive sa réclamation au regard de l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales, alors, selon le pourvoi, qu'en l'espèce où l'action fiscale en restitution de l'impôt était fondée sur l'incompatibilité des dispositions de l'article 816-1-2° du Code général des impôts avec celles de la directive 69/335/CEE modifiée, le délai de cette action n'avait pu courir qu'à compter de la transposition correcte de la directive dans l'ordre juridique français interne intervenue seulement par l'effet de la loi du 30 décembre 1993, de finances pour 1994;

que ce délai -suspendu- n'avait donc pas même commencé à courir lorsque la société Chevallier a présenté sa réclamation le 30 novembre 1993;

qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales par fausse application ;

Mais attendu que, dans un arrêt du 2 décembre 1997 (Fantask), la Cour de justice des Communautés européennes a décidé que le droit communautaire n'interdit pas à un Etat membre, qui n'a pas transposé correctement la directive 69/335, telle que modifiée, d'opposer aux actions en remboursement de droits perçus en violation de cette directive un délai de prescription national qui court à compter de la date d'exigibilité des droits en cause, dès lors qu'un tel délai n'est pas moins favorable pour les recours fondés sur le droit communautaire que pour les recours fondés sur le droit interne et qu'il ne rend pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire;

qu'elle a précisé dans le même arrêt que des délais raisonnables de recours ne sauraient être considérés comme étant de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire, même si, par définition, l'écoulement de ces délais entraîne le rejet, total ou partiel, de l'action intentée;

qu'il en résulte que le délai de réclamation de l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales, d'application générale, pouvait être opposé par l'administration fiscale à la société;

que, par ce motif de pur droit, le jugement se trouve justifié;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chevallier aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10659
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tarbes (1re Chambre), 16 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1998, pourvoi n°96-10659


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10659
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