La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/1998 | FRANCE | N°95-85296

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1998, 95-85296


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me PRADON, et de Me ROUE-VILLENEUVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Caroline,

- La SARL PRESENT, civilement responsable, contre les arrêts de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, qui, dans la procé

dure suivie contre eux pour complicité de diffamation raciale, injures raciales et pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me PRADON, et de Me ROUE-VILLENEUVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Caroline,

- La SARL PRESENT, civilement responsable, contre les arrêts de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, qui, dans la procédure suivie contre eux pour complicité de diffamation raciale, injures raciales et provocation à la discrimination raciale, ont :

- le premier, en date du 28 septembre 1995, déclaré irrecevable leur offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires,

- le second, en date du 26 septembre 1996, relaxé des chefs d'injures publiques raciales et provocation à la discrimination raciale, condamné la prévenue pour diffamation publique raciale à 10 000 francs d'amende, déclaré la société éditrice civilement responsable, ordonné la publication de la condamnation, et prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 28 septembre 1995 :

Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'en matière d'infractions à la loi du 29 juillet 1881 et selon les prescriptions de l'article 59 de cette loi, l'appel contre les jugements statuant sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence ne peut être formé, sauf recours admis à la procédure prévue par les articles 507 et 508 du Code de procédure pénale, dont les dispositions sont applicables en ladite matière, qu'après le jugement rendu sur le fond et en même temps que l'appel contre ce jugement, et ce à peine de nullité ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par acte d'huissier du 9 février 1994, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) a fait citer directement, devant la juridiction correctionnelle, Pierre X..., directeur de la publication du journal Présent, Caroline Y..., journaliste, pour diffamation raciale et complicité, ainsi que la société éditrice, comme civilement responsable;

que, par acte d'huissier du 18 février 1994, les prévenus ont fait notifier une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires, comportant la dénonciation des pièces et des témoins par lesquels ils entendaient apporter cette preuve ;

que Pierre X... est décédé le 22 octobre 1994;

que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'offre de preuve de Caroline Y... ;

Mais attendu qu'il ressort des pièces de procédure que la juridiction du premier degré avait statué sur la recevabilité de l'offre de preuve par jugement incident du 4 juillet 1994;

que l'appel de la prévenue contre ce jugement avait fait l'objet d'une décision de refus d'admission du président de la chambre des appels correctionnels, en application des articles 507 et 508 du Code de procédure pénale;

qu'ainsi, cet appel s'est trouvé de plein droit frappé de nullité, en application des dispositions de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881;

que la prévenue n'ayant pas réitéré, le 20 janvier 1995, son appel du jugement incident en même temps qu'elle a relevé appel du jugement sur le fond, en date de 10 janvier 1995, la décision incidente déclarant irrecevable l'offre de preuve était passée en force de chose jugée, de sorte que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucun recours, a excédé ses pouvoirs en l'examinant ;

Que la cassation est encourue de ce chef sans renvoi, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de cassation proposé contre cet arrêt ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 26 septembre 1996 :

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, cassation par voie de conséquence, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Caroline Y..., prévenue, coupable du délit de diffamation publique raciale, l'a condamnée à une peine d'amende et au paiement à la LICRA, partie civile, de la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts, outre indemnité pour frais irrépétibles, à supporter le coût d'une publication du dispositif de l'arrêt et a déclaré la SARL PRESENT civilement responsable, en suite et au visa d'un arrêt de la même Cour de Paris du 28 septembre 1995 qui avait déclaré irrecevable l'offre de preuve de la vérité des faits prétendument diffamatoires, notifiée par la prévenue ;

"alors que la cassation qui sera prononcée de l'arrêt du 28 septembre 1995 sur le premier moyen du pourvoi devra entraîner, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué qui en est la suite nécessaire et qui a statué au vu et en l'état de l'arrêt du 28 septembre 1995" ;

Attendu que le moyen, qui tend à la cassation de l'arrêt au fond par voie de conséquence de celle de l'arrêt incident, est inopérant, dès lors que l'annulation de cet arrêt laisse subsister le jugement incident passé en force de chose jugée ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 32, alinéa 2, 33, alinéa 3, 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que, par l'arrêt confirmatif attaqué, la Cour a déclaré Caroline Y..., prévenue, coupable du délit de diffamation publique raciale, l'a condamnée à la peine de 10 000 francs d'amende et à payer à la LICRA, partie civile, la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts, outre celle de 8 000 francs à titre de participation aux frais irrépétibles de l'instance, avec publication d'un communiqué relatant le dispositif de l'arrêt, et a déclaré la SARL PRESENT, société éditrice, civilement responsable ;

"aux motifs que si la "communauté immigrée" ne constitue pas le "groupe de personnes" visé par les articles 32, alinéa 2, 33, alinéa 3, et 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881, et que doit être visée au sein de ce groupe une "communauté particulière", "le texte incriminé met bien en cause une communauté particulière, celle des maghrébins", "qu'en effet, si l'on excepte les deux premiers paragraphes, qui, isolés de leur contexte, pourraient viser plusieurs communautés, désignées sous le terme raciste de "voyous ethniques désoeuvrés", l'ensemble de l'article met en cause les maghrébins, que le troisième paragraphe se réfère à "la première génération d'immigrés maghrébins", qui est notamment caractérisée par "les habitudes du pays", et en particulier les "méchouis" et "abattages clandestins";

que le doute, à ce sujet, n'est pas possible;

que lorsque le paragraphe suivant fait état des "deuxième et troisième générations, c'est par référence à "la première génération d'immigrés maghrébins" visée au paragraphe précédent";

que la suite de l'article ne donne pas de détails complémentaires sur le groupe visé, qui reste bien les première, deuxième et troisième générations d'immigrés maghrébins;

que la caractérisation est renforcée par l'opposition sans nuance de "certains quartiers asiatiques" aux cités des casseurs qui basculent chaque semaine dans l'émeute tribale et la barbarie";

que, comme l'a noté à juste titre le tribunal, peu importe que l'article n'utilise qu'une fois le terme "maghrébins" et plusieurs fois celui "d'immigrés", alors que l'usage de cette précaution de langage est en contradiction évidente avec le sens général du propos";

que le tribunal a estimé à bon droit que les passages injurieux retenus par la prévention sont essentiellement les termes "voyous ethniques" et "casseurs", termes outrageants conduisant au mépris de ceux qu'ils visent;

mais qu'ils sont indivisibles des propos diffamatoires qui les explicitent, et notamment ceux relatifs aux comportements et exactions prêtés aux immigrés maghrébins;

qu'une jurisprudence constante estime que, dans un tel cas, le délit de diffamation absorbe celui d'injure, qui ne peut être retenu en plus de celle-là";

que le passage visé à ce titre impute aux immigrés maghrébins la commission systématique de faits pénalement condamnables ou moralement répréhensibles, tels que des actes de violences, de vandalisme, de racket, de trafic de stupéfiants, et, plus généralement, de délinquance;

qu'il s'agit bien de comportements précis qui troublent gravement l'ordre public et portent sans aucun doute atteinte à l'honneur et à la considération des personnes visées";

"que, contrairement aux prétentions de la prévenue, les propos litigieux ne visent pas seulement certains maghrébins, les "durs" ou les "caïds", mais bien l'ensemble des maghrébins à raison de leur origine;

qu'en effet, comme il a été indiqué plus haut, l'utilisation, au troisième paragraphe, de l'expression "la première génération d'immigrés maghrébins", puis la référence aux "deuxième et troisième générations" ne laisse aucun doute sur la population visée : les jeunes immigrés maghrébins;

que c'est bien d'eux qu'il s'agit lorsque l'auteur de l'article évoque le "vandalisme et violences dans les sites d'accueil et tentatives de renouer le plus vite possible avec leurs trafics habituels : "drogue, racket, délinquance" ;

"que la prévenue, interrogée devant le tribunal sur le sens du terme "jeunes" a bien précisé, selon les notes d'audience, qu'il s'agissait des "jeunes immigrés", c'est à dire, en fait des jeunes immigrés maghrébins, dont les comportements asociaux, délinquants ou violents qu'elle leur prête serait la conséquence nécessaire de leur origine;

"que l'outrance et le manque total de nuance des propos de la journaliste, accompagnés de l'absence de toute enquête sérieuse, ne permettent pas de la faire bénéficier de l'excuse de bonne foi" ;

"alors que, d'une part, pour constituer le "groupe de personnes"visé par les articles 32, alinéa 2, 33, alinéa 3, et 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881, la "communauté immigrée" désignée doit concerner une population particulière clairement et sans équivoque précisée, que dans l'article incriminé, la prévenue évoquait plus de dix fois "les immigrés" et une seule fois les "immigrés maghrébins" auxquels auraient pu se rattacher les "deuxième et troisième générations", que toutes les énonciations de l'article visaient les immigrés dans leur ensemble, sans mentionner une population particulière, que le texte faisait d'ailleurs référence aux "voyous ethniques", aux "populations immigrées", à "l'émeute tribale", autant d'expressions tendant à montrer les "guerres de clans" et les origines différenciées des populations immigrées, et qu'en considérant néanmoins que la diffamation raciale était constituée au motif que le texte incriminé mettait en cause les maghrébins à l'exclusion de toute autre population immigrée, la Cour a violé les articles 32, alinéa 2, 33, alinéa 3, et 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 ;

"alors que, d'autre part, l'affirmation de la Cour selon laquelle seuls les immigrés maghrébins étaient visés dans l'article se trouvait renforcée "par l'opposition de certains quartiers asiatiques aux cités des casseurs" était impropre à justifier légalement la décision, dès l'instant où la référence par opposition aux "asiatiques" ne pouvait qu'exclure seulement les asiatiques des immigrés visés par le texte, mais ne permettait pas de décider que seuls les immigrés maghrébins étaient visés dans l'article incriminé ;

"alors que, d'autre part, l'origine des faits condamnables ou pénalement répréhensibles n'était pas, dans l'article, imputée à "l'ensemble des maghrébins à raison de leur origine" comme l'a énoncé la Cour mais (fin du 4ème paragraphe), à "la proximité des durs, des petits caïds;

des meneurs habituels mélangés avec le gros de la troupe"; qu'en omettant de rechercher si le texte litigieux n'avait pour unique signification que celui que la simple lecture lui donnait, la Cour a privé sa décision de base légale ;

"alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait sans dénaturer la déposition de la prévenue à l'audience, considérer que les précisions qu'elle y avait données au sujet du terme" jeunes" en le définissant comme "jeunes immigrés", confirmait que les immigrés maghrébins auraient eu des comportements violents à raison de leur origine, ce qui ne résultait en aucune façon de la déposition en cause ;

"alors, qu'en tout état de cause, la Cour ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard de la loi du 29 juillet 1881, considérer que l'origine des troubles évoqués par la prévenue dans son article était la conséquence nécessaire de l'origine raciale de leurs auteurs, sans prendre en compte la conclusion de l'article qui précisait que "le seul véritable problème réside dans la proportion d'immigrés" ;

"alors, qu'enfin, en considérant que l'outrance et le manque total de nuance des propos de la journaliste accompagnés de l'absence de toute enquête sérieuse privait Caroline Y... de l'excuse de bonne foi, tout en lui ayant préalablement interdit de rapporter la preuve de ses dires, et ainsi de rapporter la preuve du caractère sérieux de son enquête, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable;

qu'elle a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 28 septembre 1995 :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 26 septembre 1996 :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-85296
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 28 septembre 1995, sur le moyen relevé d'office) PRESSE - Procédure - Appel - Recevabilité - Jugement distinct de la décision sur le fond - Requête au président de la Chambre des appels correctionnels - Rejet - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 507 et 508
Loi du 29 juillet 1881 art. 59

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 1995-09-28 1996-09-26


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1998, pourvoi n°95-85296


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.85296
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award