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19/05/1998 | FRANCE | N°95-45575

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 95-45575


Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé, le 1er avril 1993, en qualité de directeur d'exploitation viticole par la société Les Laillets ; que le contrat de travail prévoyait une durée de cinq ans, tacitement renouvelable tous les cinq ans " sauf préavis contraire donné par courrier recommandé par l'employeur ou l'employé six mois avant son terme " ; que le salarié a été licencié le 21 octobre 1993 ; que soutenant que son contrat était à durée déterminée, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement notamment

de dommages-intérêts, d'une indemnité de précarité d'emploi et de dommages-...

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé, le 1er avril 1993, en qualité de directeur d'exploitation viticole par la société Les Laillets ; que le contrat de travail prévoyait une durée de cinq ans, tacitement renouvelable tous les cinq ans " sauf préavis contraire donné par courrier recommandé par l'employeur ou l'employé six mois avant son terme " ; que le salarié a été licencié le 21 octobre 1993 ; que soutenant que son contrat était à durée déterminée, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement notamment de dommages-intérêts, d'une indemnité de précarité d'emploi et de dommages-intérêts pour préjudice moral ainsi qu'à titre subsidiaire, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat de travail liant les parties était à durée indéterminée, comme ayant été conclu en méconnaissance des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail alors, selon le moyen que, méconnaît l'article L. 122-3-13 du Code du travail, la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'un contrat de travail à durée déterminée avait été conclu en dehors des cas de recours prévus par le Code du travail, requalifie celui-ci à la demande de l'employeur en contrat de travail à durée indéterminée, alors que les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail n'ayant été édictées que dans un souci de protection du salarié, l'employeur ne peut se prévaloir de leur inobservation ;

Mais attendu que, si un contrat de travail, expressément qualifié dans ses termes comme étant un contrat à durée déterminée peut être requalifié, conformément à l'article L. 122-3-13 du Code du travail, en contrat à durée indéterminée par le juge à la seule demande du salarié ou de l'AGS, la qualification exacte d'un contrat, dont la nature juridique est indécise, relève de l'office du juge ;

Et attendu que la cour d'appel, abstraction faite des motifs inopérants, voire erronés qu'elle a retenus, devait, en présence du contrat unissant M. X... à la société Les Laillets et qui ne se présentait, a priori, ni comme un contrat de travail à durée déterminée ni comme un contrat à durée indéterminée, qualifier ce contrat ; que le grief du moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45575
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Nature juridique du contrat - Qualification - Pouvoirs des juges .

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Contrat de travail - Qualification

Si un contrat de travail, expressément qualifié dans ses termes comme étant un contrat à durée déterminée peut être requalifié, conformément à l'article L. 122-3-13 du Code du travail, en contrat à durée indéterminée par le juge à la seule demande du salarié ou de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, la qualification exacte d'un contrat, dont la nature juridique est indécise, relève de l'office du juge.


Références :

Code du travail L122-3-13

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 1998, pourvoi n°95-45575, Bull. civ. 1998 V N° 267 p. 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 267 p. 203

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Brissier.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45575
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