Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé, le 1er avril 1993, en qualité de directeur d'exploitation viticole par la société Les Laillets ; que le contrat de travail prévoyait une durée de cinq ans, tacitement renouvelable tous les cinq ans " sauf préavis contraire donné par courrier recommandé par l'employeur ou l'employé six mois avant son terme " ; que le salarié a été licencié le 21 octobre 1993 ; que soutenant que son contrat était à durée déterminée, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement notamment de dommages-intérêts, d'une indemnité de précarité d'emploi et de dommages-intérêts pour préjudice moral ainsi qu'à titre subsidiaire, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat de travail liant les parties était à durée indéterminée, comme ayant été conclu en méconnaissance des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail alors, selon le moyen que, méconnaît l'article L. 122-3-13 du Code du travail, la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'un contrat de travail à durée déterminée avait été conclu en dehors des cas de recours prévus par le Code du travail, requalifie celui-ci à la demande de l'employeur en contrat de travail à durée indéterminée, alors que les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail n'ayant été édictées que dans un souci de protection du salarié, l'employeur ne peut se prévaloir de leur inobservation ;
Mais attendu que, si un contrat de travail, expressément qualifié dans ses termes comme étant un contrat à durée déterminée peut être requalifié, conformément à l'article L. 122-3-13 du Code du travail, en contrat à durée indéterminée par le juge à la seule demande du salarié ou de l'AGS, la qualification exacte d'un contrat, dont la nature juridique est indécise, relève de l'office du juge ;
Et attendu que la cour d'appel, abstraction faite des motifs inopérants, voire erronés qu'elle a retenus, devait, en présence du contrat unissant M. X... à la société Les Laillets et qui ne se présentait, a priori, ni comme un contrat de travail à durée déterminée ni comme un contrat à durée indéterminée, qualifier ce contrat ; que le grief du moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.