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19/05/1998 | FRANCE | N°95-45317

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 95-45317


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Norbert Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société Agriande, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, T

exier, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat géné...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Norbert Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société Agriande, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Agriande, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Z... a été engagé par la société Agriande le 29 avril 1985 en qualité de chaudronnier;

que, le 30 juillet 1990, il a été licencié en raison de ses absences prolongées;

qu'il a contesté le caractère légitime de cette mesure devant la juridiction prud'homale, au motif qu'il était atteint d'une maladie professionnelle ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'indemnités de licenciement fondées sur les dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel de M. Z... qui faisait valoir qu'au début de l'année 1984, soit quelques mois avant son embauche par la société Agriande, il ne présentait aucun des signes évocateurs de la maladie professionnelle reconnue depuis, comme l'établit le compte rendu d'examen anatomopathologique du 2 janvier 1984, qui ne permettait pas, selon le docteur Y..., expert près la cour de Rouen, et le docteur X..., médecin-anatomopathologiste, de révéler la présence d'une silicose, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est fondée sur la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de ne pas imputer à la société Agriande les dépenses découlant de la maladie professionnelle de M. Z... pour en déduire que cette maladie ayant été contractée au service d'un autre employeur, le salarié ne pouvait réclamer le bénéfice des dispositions protectrices des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail;

qu'en se fondant ainsi sur cette décision qui n'était pas opposable à M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M. Z... souffrait d'une maladie, la silicose, consécutive à une exposition pendant plus de 15 ans à un risque tel que décrit au tableau indicatif des maladies professionnelles n° 25, et que le rapport d'enquête de l'inspection du travail concluait à l'absence d'exposition à ce risque dans l'entreprise gérée par la société Agriande ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 30, alinéa 4, de le convention collective de la métallurgie de l'Eure ;

Attendu que, selon ce texte, les absences résultant de la maladie ou d'accident, y compris les accident du travail, ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail, et que l'employeur qui aura pris acte de la rupture du contrat de travail par force majeure pour nécessité de remplacement, devra verser au salarié une indemnité égale à celle qu'il avait perçue s'il avait été licencié sans que le délai de préavis ait été observé ;

Attendu que, pour dire que le licenciement de M. Z... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le licenciement a été prononcé en raison de ses absences prolongées;

qu'il est établi que M. Z... a été remplacé effectivement dans son poste par l'embauche à titre temporaire puis à titre définitif d'un nouveau salarié;

que l'employeur a, par conséquent, respecté les dispositions de la convention collective qui autorise le licenciement d'un salarié absent pour maladie en cas de nécessité de son remplacement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur n'avait invoqué, comme cause de rupture que les absences prolongées de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié, l'arrêt rendu le 3 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45317
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Licenciement - Absences prolongées.


Références :

Convention collective de la métallurgie de l'Eure, art. 30 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), 03 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 1998, pourvoi n°95-45317


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45317
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