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19/05/1998 | FRANCE | N°95-41011

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 95-41011


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 octobre 1994 par le tribunal d'instance de Laon, au profit de Mme Annie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Desjardins, Brissi

er, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 octobre 1994 par le tribunal d'instance de Laon, au profit de Mme Annie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Desjardins, Brissier, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la CNASEA, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 961-6 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, les travailleurs ayant la qualité de salarié privé d'emploi ou de demandeur d'emploi perçoivent une rémunération déterminée sur une base mensuelle lorsqu'ils ne sont pas pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 961-1 et suivent des stages agréés en application des dispositions de l'article L. 961-3;

que cette rémunération est attribuée sur les bases suivantes :

... 2e la rémunération due aux travailleurs privés d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie au 1er ci-dessus et qui ont également exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est fixée par décret à partir du montant de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du présent Code, 3e la rémunération due aux demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans les catégories définies aux 1er et 2e ci-dessus est fixée par décret en fonction soit de leur situation personnelle, soit de leur âge ou en considération de la catégorie de stages définie à l'initiative de l'Etat ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a effectué du 22 juin au 16 novembre 1992 un stage organisé par le centre de formation "Retravailler Picardie";

qu'elle a été rémunérée par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) sur une base mensuelle de 2 002 francs;

que faisant valoir qu'elle était en droit de prétendre à la rémunération prévue pour les travailleurs privés d'emploi ayant exercé une activité salariée dans les conditions du deuxième paragraphe de l'article R. 961-6 du Code du travail, elle a introduit une action devant le tribunal d'instance en paiement d'un complément de rémunération ;

Attendu que, pour accueillir la demande de Mme X..., le tribunal d'instance énonce que les heures effectuées par cette dernière d'octobre 1990 à février 1991 au LEP d'Aboville l'ont été au titre d'un stage de formation professionnelle et non dans le cadre d'une activité salariée, mais que l'activité salariée s'entend au sens du travail effectif et des situations assimilées, que doivent être retenus notamment les contrats d'apprentissage, de qualification ou d'adaptation;

qu'ainsi, en justifiant d'un state de formation professionnelle pour lequel ont été effectuées plus de 120 heures par mois d'octobre 1990 à janvier 1991 et 84 heures 50 en février 1991, Mme X... justifie bien avoir effectué plus de 1 014 heures sur une durée de six mois ;

Attendu, cependant, que l'activité salariée, seule prise en compte pour le calcul des droits à rémunération du stagiaire, s'entend d'une activité exercée dans le cadre d'un contrat de travail, c'est-à-dire sous la subordination d'un employeur ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le stage de formation professionnelle accompli par Mme X... d'octobre 1990 à février 1991 ne constituait pas légalement une activité salariée, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 octobre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Laon;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Reims ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41011
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Conditions - Activité salariée antérieure - Définition - Stage de formation professionnelle (non).


Références :

Code du travail R961-6

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Laon, 03 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 1998, pourvoi n°95-41011


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.41011
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