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19/05/1998 | FRANCE | N°95-30240

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1998, 95-30240


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 19 septembre 1995 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Moui

llard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, av...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 19 septembre 1995 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 576 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le pourvoi en cassation prévu par le premier de ces textes doit être formé par le demandeur lui-même ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial le désignant personnellement;

qu'un avocat n'est dispensé d'un tel pouvoir que lorsqu'il est inscrit au barreau du tribunal ayant autorisé la saisie et la visite domiciliaires ;

Attendu que, Me X..., substituant M. Z..., avocat au barreau de Paris, a déclaré se pourvoir en cassation au nom de M. Y... contre une ordonnance rendue le 19 septembre 1995 par le président du tribunal de grande instance de Paris en vertu de l'article L. 16 B susvisé ;

qu'il a produit un pouvoir de M. Y..., établi au nom de M. Z... ;

Attendu qu'il n'est pas justifié que ces deux avocats soient membres de la mêmes société civile professionnelle;

que, dès lors, et faute par M. X... d'avoir indiqué auprès de quel barreau il est inscrit, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-30240
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Paris, 19 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1998, pourvoi n°95-30240


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.30240
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