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19/05/1998 | FRANCE | N°95-21950

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1998, 95-21950


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Robert Z...,

2°/ Mme Luce X..., épouse Z..., demeurant ensemble 57, chemin du Bois de Saget, 31240 Saint-Jean, en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit de la société Centre Ouest énergies, société anonyme, anciennement Montenay turbo, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'a

ppui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, comp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Robert Z...,

2°/ Mme Luce X..., épouse Z..., demeurant ensemble 57, chemin du Bois de Saget, 31240 Saint-Jean, en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit de la société Centre Ouest énergies, société anonyme, anciennement Montenay turbo, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z..., de Me Choucroy, avocat de la société Centre Ouest énergies, anciennement Montenay turbo, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 juillet 1995), que les époux Z..., propriétaires d'un fonds de commerce de fourniture de carburants, l'ont remis en location-gérance le 20 décembre 1984 pour une durée de neuf années à une entreprise aux droits de laquelle se trouve la société Centre-Ouest énergies (société COE), laquelle en confia la gérance à un tiers, ultérieurement soumis à une procédure collective, ce qui entraîna la fermeture temporaire du fonds;

que la société COE a en conséquence notifié la résiliation du contrat, à effet au 31 décembre 1992, aux époux Z...;

que ces derniers lui ont réclamé diverses sommes, et notamment 296 253 francs, correspondant aux redevances qui auraient été dues si le contrat avait été mené à son terme ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les époux Z... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ils formaient une demande en résiliation de plein droit du contrat de location-gérance à défaut pour la locataire-gérante d'avoir satisfait à son obligation de rouvrir le fonds dans le délai d'un mois imparti au commandement visant la clause résolutoire et sollicitaient accessoirement le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la résiliation du contrat avant sa date d'échéance normale;

qu'en énonçant qu'ils poursuivaient le paiement de "loyers", la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, que l'exercice de la faculté contractuelle de résiliation unilatérale d'un contrat à exécution successive ne peut être ouvert qu'à la partie qui exécute normalement ses obligations;

qu'en énonçant que la locataire-gérante avait régulièrement exercé la faculté de résiliation biennale ouverte par le contrat sans constater si celle-ci avait exécuté normalement les obligations contractuelles auxquelles elle prétendait mettre fin et notamment si, contrairement à ce que soutenaient les loueurs, elle avait maintenu la station-service ouverte, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1134 du Code civil;

et alors, enfin, qu'une ordonnance de référé n'a pas autorité de chose jugée au principal;

qu'en ajoutant que leur prétention ne pouvait excéder la condamnation prononcée à leur profit par une ordonnance de référé antérieure, la cour d'appel a violé l'article 488 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que le contrat de location-gérance eût subordonné la faculté de résiliation unilatérale de l'une des parties à d'autres conditions que celle d'un préavis ;

que, saisis par les époux Z... d'une demande de dommages-intérêts correspondant exactement au montant des redevances qui auraient été dues si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme prévu, à savoir l'année 1993, les juges d'appel n'ont, malgré l'impropriété du mot "loyers" par eux utilisé, ni méconnu les termes du litige qui leur était soumis, ni accordé une autorité de chose jugée à l'ordonnance de référé qui avait pris acte de l'engagement de la société COE de payer les redevances du quatrième trimestre 1992, renvoyant le surplus de la demande d'indemnité aux juges du fond;

qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les époux Z... reprochent aussi à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de paiement de 2 142 121 francs en réparation du préjudice résultant de la perte de valeur du fonds de commerce, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le locataire-gérant est tenu de restituer le fonds au loueur en tous ses éléments dans l'état où ils se trouvaient lors de la conclusion du contrat;

qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 1134 du Code civil et 10 de la loi du 20 mars 1956;

alors, d'autre part, qu'il incombe au locataire-gérant d'établir que la perte de valeur du fonds n'est pas due à sa faute;

qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil;

et alors, enfin, qu'ils soutenaient dans leurs conclusions d'appel que M. Y..., cessionnaire ultérieur du fonds moyennant le prix de 200 000 francs - moins une annuité de redevance de location-gérance - avait réalisé dès la première année un volume de ventes supérieur à celui réalisé dix ans auparavant par les loueurs;

qu'en attribuant la perte de valeur du fonds restitué à l'environnement concurrentiel sans répondre à ce moyen déterminant, démontrant que les difficultés nées de la concurrence nouvelle n'étaient pas insurmontables, de sorte que la perte de valeur du fonds restitué ne pouvait lui être attribuée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé justement que l'obligation pesant sur le locataire-gérant de restituer le fonds en tous ses éléments en l'état où il se trouvait lors de la conclusion du contrat n'impliquait pas celle de rendre un fonds ayant nécessairement la même valeur marchande qu'en début de contrat, l'arrêt n'a pas inversé la charge de la preuve en énonçant qu'il appartenait aux époux Z..., demandeurs faisant état d'une diminution de la valeur de leur fonds résultant des agissements du locataire-gérant, de justifier cette prétention ;

Attendu, d'autre part, que les juges d'appel, qui ont attribué la perte de valeur du fonds à la conjoncture économique, n'étaient pas tenus de répondre expressément à la simple argumentation contenue dans la troisième branche du moyen ;

Que ce moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21950
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Location gérance - Fin du contrat - Résiliation pour redressement judiciaire du preneur - Droit à indemnisation du propriétaire - Conditions.


Références :

Code civil 1134, 1147 et 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), 20 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1998, pourvoi n°95-21950


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21950
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