La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/1998 | FRANCE | N°95-21793

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1998, 95-21793


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mazinter, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit :

1°/ de Mme Françoise X..., demeurant ...,

2°/ de la société Redhead international transport, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3°/ de la société Redhead Europe limited, société de droit

anglais, dont le siège est Dealburn Road Low Moor, Bradford BD OR, G.West Yorkshire (Grande Bretagne)...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mazinter, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit :

1°/ de Mme Françoise X..., demeurant ...,

2°/ de la société Redhead international transport, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3°/ de la société Redhead Europe limited, société de droit anglais, dont le siège est Dealburn Road Low Moor, Bradford BD OR, G.West Yorkshire (Grande Bretagne), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Mazinter, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la société Redhead international transport et de la société Redhead Europe limited, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 1995) que la société Mazinter, dont le siège est à Mazamet et qui est une filiale de la société CGM, exerce une activité de transporteur international et de commissionnaire agréé;

qu'elle dispose pour ses activités de trafic avec l'Angleterre d'une agence à Gennevilliers où travaillait notamment, Mme X..., détachée de la société CGM et sa fille "employée de transit débutante";

que, depuis 1987, l'agence de Gennevilliers effectuait des activités de transport avec la société de droit anglais Redhead Europe limited (société Redhead limited);

que la société Mazinter ayant décidé de réorganiser son service a écrit à Mme X... pour lui faire savoir qu'elle "serait remise à la disposition de CGM dans un délai à convenir";

que Mme X... et sa fille Sophie décidèrent alors, le 28 décembre 1989, de démissionner avec effet au 2 janvier 1990 pour travailler dans la société Redhead international transports (société Redhead international), filiale de la société Redhead limited qui venait d'être créée ;

que, le 4 juillet 1991, la société Mazinter estimant que la société Redhead international, la société Redhead limited et Mme X... s'étaient livrées à son égard à des agissements anticoncurrentiels par débauchage de personnel, par rupture brutale de relations commerciales, par détournement de clients, et en installant une agence concurrente à Gennevilliers, les a assignées en dommages et intérêts devant le tribunal de commerce ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Mazinter fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'est constitutive d'un acte de concurrence déloyale toute action concertée entre une entreprise et un salarié démissionnaire, visant à détourner la clientèle de l'ancien employeur;

que la cour d'appel a constaté que Mme X..., salariée de la société Mazinter, avait, avant sa démission, constitué avec la société Redhead Europe limited une société concurrente de son ancien employeur, société dont le siège social était situé à côté de celui de ce dernier;

que la cour d'appel a également relevé que la société Redhead Europe limited avait confié à la nouvelle société le trafic et les clients qu'elle traitait au préalable avec la société Mazinter;

qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces agissements ne procédaient pas d'un plan concerté tendant à détourner la clientèle, habituée à traiter avec Mme X..., de la société Mazinter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;

alors, d'autre part, qu'est constitutif d'un acte de concurrence déloyale tout agissements tendant à susciter, auprès de la clientèle, une confusion entre deux entreprises concurrentes;

qu'en affirmant dès lors que le fait d'avoir situé le siège social de la nouvelle société à côté de celui de la société Mazinter, circonstance de nature à créer, dans l'esprit de la clientèle, une confusion entre les deux entreprises, ne pouvait être invoqué qu'à l'appui d'une demande fondée sur le parasitisme, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil;

alors, en outre, que le détachement d'un salarié auprès d'une filiale n'emporte pas suspension ou rupture du contrat de travail conclu avec la société mère lorsque les deux sociétés sont unies par des liens étroits et que le lien de subordination entre le salarié et la société mère n'est pas rompu;

qu'en affirmant dès lors que la cessation du détachement de Mme X... auprès d'une filiale, la société Mazinter, et son rappel au sein de la société mère, constituait un licenciement, sans rechercher si eu égard aux liens unissant les deux sociétés et aux modalités du détachement, le contrat de travail conclu avec la société mère n'avait pas subsisté et n'avait pas vocation à se poursuivre en dépit de la cessation de la mise à disposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121 du Code du travail;

et alors, enfin, qu'une modification du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ne vaut licenciement que si elle porte sur un élément substantiel;

qu'en affirmant que la cessation du détachement du salarié auprès d'une filiale et son rappel au sein de la société mère valait licenciement, sans rechercher si ce rappel devait entraîner une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'appréciant les éléments de preuves versés aux débats, la cour d'appel a constaté qu'aucun contrat d'exclusivité ne liait la société Mazinter et la société Redhead limited qui ne travaillaient ensemble que depuis trois ans, la société Mazinter étant par ailleurs en relation d'affaires avec d'autres transporteurs commissionnaires anglais;

qu'elle a relevé que Mme X... ne détenait que 10 % des parts de la société Redhead international et qu'elle avait quitté l'agence de Gennevilliers alors qu'elle n'était liée par aucune clause de non-concurrence avec cette entreprise;

qu'elle a, encore, relevé qu'il n'était pas établi qu'elle y occupait des fonctions "essentielles" aucun organigramme n'étant produit pour "connaître avec précision la composition du personnel" de l'agence de Gennevilliers de la société Mazinter;

qu'ayant, enfin, constaté que la perte du client Arjomari était "une affirmation dénuée de toute preuve" et que la société Redhead international avait "réalisé ses premières affaires" avec sa société mère, la société Redhead limited, ce qui ne pouvait "constituer une faute dans ce contexte", la cour d'appel a pu statuer ainsi qu'elle l'a fait sans encourir les griefs de la première branche ;

Attendu, en second lieu, que c'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé que le fait d'avoir situé le siège social de la société Redhead international à proximité de l'agence de Gennevilliers de la société Mazinter ne pouvait être utilement invoqué que si cette société s'était plainte de "parasitisme" pour créer une confusion entre les deux entreprises ce qui n'était pas le cas ;

Attendu, enfin, que seule la société CGM pouvait avoir intérêt à soutenir que la cessation du détachement de Mme X... auprès de sa filiale ne mettait pas fin à son contrat de travail;

que, n'étant pas partie au litige, la société Mazinter est sans intérêt à critiquer ce chef de l'arrêt qui ne lui fait pas grief ;

Que le moyen, non fondé en ses deux premières branches, est donc irrecevable en ses deux dernières branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Mazinter fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la contradiction de motif équivaut à une absence de motif;

qu'en affirmant, d'une part, que la société nouvellement créée avait récupéré le courant d'affaires développé entre Mazinter et Redhead et notamment la clientèle d'Arjomari et, d'autre part, la perte du client Arjomari par Mazinter n'était pas prouvée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, que l'exécution d'acte de concurrence déloyale tendant à détourner la clientèle d'un concurrent, notamment par confusion, implique nécessairement l'existence d'un préjudice, fût-il moral;

qu'en affirmant dès lors que les actes de concurrence déloyale commis au profit de la société Redhead international limited et visant à détourner la clientèle de la société Mazinter n'auraient causé aucun préjudice à cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que le premier moyen ayant été rejeté le second moyen pris en sa première branche doit l'être également, la cour d'appel ne s'étant nullement contredite ;

Attendu, d'autre part, que l'absence de la constatation d'agissements anticoncurrentiels impliquait nécessairement l'inexistence du préjudice allégué ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi. Condamne la société Mazinter aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer aux défenderesses la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21793
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), 28 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1998, pourvoi n°95-21793


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21793
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award