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19/05/1998 | FRANCE | N°95-21116

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1998, 95-21116


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Automatismes et systèmes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la Compagnie bordelaise de La Réunion, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent

arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Bé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Automatismes et systèmes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la Compagnie bordelaise de La Réunion, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Automatismes et systèmes, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Compagnie bordelaise de La Réunion, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 octobre 1995), que la Compagnie bordelaise de La Réunion (CBR) et la société Automatismes et systèmes (A et S) ont conclu un contrat prévoyant la livraison "clés en main" par cette dernière d'un "système de ventes (solution logiciel et ses matériels)", comprenant divers "terminaux point de vente", des matériels de communication, des logiciels "spécifiques sur le site central" et d'autres permettant des "appels automatiques";

que conformément au contrat, les payements étaient prévus par un acompte à la commande, ce qui a été exécuté, et par d'autres acomptes à "chaque livraison partielle permettant au client d'effectuer des travaux, même restreints";

que la CBR a refusé de payer les factures émises par son fournisseur sur ce fondement, invoquant diverses anomalies de fonctionnement;

que la société A et S lui en a judiciairement réclamé les montants, ce à quoi elle a opposé une demande de résolution judiciaire du contrat ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société A et S fait grief à l'arrêt de prononcer à ses torts la résolution de la vente pour inexécution de ses obligations de maîtrise d'oeuvre et de livraison "clés en main", alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aucune obligation ne naît d'un courrier illustrant la recherche d'un accord et précédant la conclusion du contrat;

qu'en attribuant valeur contractuelle à la lettre du 16 mai 1989 adressée par la société A et S à la société CBR, en vue d'un accord sur les termes du contrat signé six jours plus tard, le 22 mai 1989, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1108 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code;

alors, d'autre part, qu'il résulte des termes clairs et précis de ladite lettre du 16 mai 1989 que la société A et S assure la seule maîtrise d'oeuvre, pour un prix clés en mains, "de la réalisation et l'installation des équipements Caistel dans (vos) magasins..." et non au niveau central;

qu'en retenant l'existence d'un engagement de fourniture d'un système global clés en mains, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre et violé l'article 1134 du Code civil;

alors, en outre, qu'aux termes de l'article premier du "contrat de vente du 22 mai 1989" A et S s'engage "à vendre et à livrer au client qui accepte... le système de ventes (solution logiciel et ses matériels) tel que défini dans la proposition ci-annexée", soit, après étude réalisée par M. Roland X..., ingénieur-conseil de la société CBR : un total de 16 terminaux-points de vente identiques et leurs logiciels et un matériel d'appel automatique, les logiciels spécifiques sur le site central et le progiciel d'appel automatique général étant réalisés par M. Roland X... lui-même;

que, pour ces matériaux et logiciels, les prix sont stipulés à l'article 2 "établis livrés clés en mains et installés sur site dans chacun des magasins de l'île de la Réunion...", soit une maîtrise d'oeuvre limitée à la réalisation et l'installation des équipements dans les différents points de vente;

qu'en analysant l'engagement ainsi pris par la société A et S comme obligation de résultat quant à la maîtrise d'oeuvre d'un système informatique global clés en mains, points de vente et site central, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat liant les parties et violé l'article 1134 du Code civil;

et alors, enfin, que la société A et S insistait dans ses écritures d'appel sur la participation de divers intervenants à la réalisation du "système global" notamment pour l'équipement du site central, les autres intervenants étant dirigés et rémunérés par la société CBR elle-même;

qu'en négligeant ce point précis et déterminant, qui confirmait l'absence de toute obligation de la société A et S au titre de la livraison d'un "système informatique global clés en mains", la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est sans dénaturer le contrat ni la lettre adressée peu auparavant par la société A et S pour "confirmer" sa proposition que la cour d'appel les a considérés comme se complétant et engageant également la société signataire;

qu'elle a pu interpréter l'engagement de maîtrise d'oeuvre et d'installation "clés en main" ainsi souscrit par la société A et S comme impliquant non seulement l'installation des matériels dans les divers magasins mais aussi leur connexion avec le site principal, la centralisation des informations constituant, selon elle, la finalité essentielle du système;

qu'elle pouvait, dès lors, tenir pour inopérant le fait que l'équipement de ce site principal ait été antérieur à l'intervention de la société A et S, des compléments de logiciels spécifiques, ainsi que de communication, étant apportés par elle, ou un sous-traitant, désigné comme tel à l'annexe du contrat, et les autres composantes lui étant connues;

que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société A et S fait grief à l'arrêt de retenir contre elle des retards dans les installations par rapport à l'échéancier prévisionnel, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes;

qu'en affirmant en l'espèce que le planning établi le 31 mai 1989 entre la société A et S et la société de maintenance Protelec, dans le cadre de leurs relations personnelles, s'imposait à la société A et S dans ses relations avec la société CBR, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code;

alors, d'autre part, que le contrat de vente du 22 mai 1989 liant la société A et S à la société CBR stipule pour tout délai "la réalisation et la livraison pour le 20 juin 1989 pour le premier magasin";

qu'en affirmant que l'ensemble de l'installation vendue par A et S devait être effectuée le 11 août 1989, dans les termes d'un planning inopposable à CBR, la cour d'appel a violé les termes clairs et précis dudit contrat et l'article 1134 du Code civil;

et alors, enfin et subsidiairement, que la société A et S faisait observer dans ses conclusions d'appel qu'en tout état de cause elle avait remis les installations dans un temps raisonnable, les derniers sites ayant été aménagés en septembre 1989 et mis en service en novembre 1989;

qu'en affirmant que ladite société ne niait pas les retards allégués, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le "planning" d'installation établi par la société A et S a été communiqué aussitôt à la CBR;

que la cour d'appel a pu estimer qu'en l'absence de toute autre indication sur l'échéancier de l'ensemble des installations, cette notification valait engagement de la part de la société A et S envers sa cliente;

qu'elle a également pu retenir, eu égard aux conclusions de cette société présentant comme raisonnable le délai des mises en service, qu'elle indiquait achevé trois mois après la date mentionnée au "planning", qu'elle ne niait pas que celui-ci n'avait pas été respecté;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société A et S fait grief à l'arrêt de retenir contre elle divers "dysfonctionnements" du système, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société A et S soutenait dans ses écritures d'appel, preuve à l'appui, que toutes difficultés techniques avaient été résolues et justifiait l'interruption de l'approvisionnement de la société de maintenance Protelec par le défaut de règlement de ses factures partielles;

qu'en opposant à la société A et S le fait qu'elle ne contestait ni l'existence de difficultés techniques rencontrées ni l'interruption d'approvisionnement incriminée, sans égard aux contrepoids apportés sur chacun de ces points, la cour d'appel a encore dénaturé les conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, que, s'agissant des difficultés de transmission avec le site central - réalisé par une autre société que la société A et S - celle-ci faisait observer que ces difficultés tenaient au fait que la société CBR avait de son propre chef fait écrire le système en langage Prologue 3 et non pas en Prologue 2 comme cela était initialement prévu;

qu'en ne répondant pas à ce chef de conclusions dont résultait l'absence de toute responsabilité de la société A et S, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, qu'ayant constaté que la société A et S était en droit de procéder à la facturation de livraisons partielles en application de l'article 5 du contrat, "dès l'instant que le matériel permet des travaux même restreints, ce qui est le cas", ce qui impliquait, comme l'avaient admis les experts judiciaires, que les incidents techniques relevés n'avaient pas interdit le fonctionnement des installations, la cour d'appel ne pouvait considérer comme justifié le refus de règlement de la société CBR et, en conséquence, injustifiée l'interruption de ses livraisons de pièces de rechange par la société A et S;

qu'en statuant ainsi, sans caractériser autrement l'impossibilité effective d'utiliser les installations, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que le grief de la première branche est inopérant en ce qu'il attaque un des motifs non déterminants de l'arrêt, celui-ci justifiant sa constatation de l'insuffisance des fournitures de la société A et S, non pas sur sa reconnaissance par elle, mais sur les rapports des experts ;

Attendu, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient la deuxième branche du moyen, les difficultés résultant de l'évolution du système d'exploitation de l'ordinateur central ne pouvaient exclure la responsabilité de la société A et S qu'autant que celle-ci aurait été tenue à l'écart des décisions et informations relatives à cette évolution, et mise dans l'impossibilité d'exécuter sa mission retenue de maîtrise d'oeuvre;

qu'une telle éventualité ne résulte d'aucun élément en débat ;

Attendu, enfin, que c'est dans son appréciation souveraine que la cour d'appel a considéré que les "dysfonctionnements" constatés ne permettaient l'utilisation des terminaux pour les fonctions prévues sur aucun site et que ces insuffisances revêtaient une gravité suffisante pour justifier le refus de paiement par la CBR ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Automatismes et systèmes (A et S) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie bordelaise de La Réunion (CBR) ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21116
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 05 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1998, pourvoi n°95-21116


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21116
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