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19/05/1998 | FRANCE | N°95-21068

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1998, 95-21068


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Ugo X...,

2°/ Mme Michele X... Pascal,

3°/ M. Pascal X...,

4°/ Mlle Nadia X..., demeurant tous R.N. 7, 84550 Mornas, en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit :

1°/ de la société Codici, dont le siège est ...,

2°/ de la société Cofipar, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demande

urs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Ugo X...,

2°/ Mme Michele X... Pascal,

3°/ M. Pascal X...,

4°/ Mlle Nadia X..., demeurant tous R.N. 7, 84550 Mornas, en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit :

1°/ de la société Codici, dont le siège est ...,

2°/ de la société Cofipar, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., de Me Vuitton, avocat de la société Codici et de la société Cofipar, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 octobre 1995), que par acte du 17 octobre 1992, les consorts Y... ont cédé aux sociétés CODICI et COFIPAR la totalité des parts sociales de la société SOVATRAP;

qu'un différend opposant les vendeurs aux sociétés cessionnaires, il a été fait application de la clause d'arbitrage prévue à l'acte de cession;

que par sentence du 20 décembre 1993, le tribunal arbitral, statuant en qualité d'amiable compositeur, a prononcé l'annulation des cessions de parts intervenues et "dit que les parts sociales de la société SOVATRAP doivent être restituées aux consorts Y... par les sociétés CODICI et COFIPAR en l'état et avec effet du 17 octobre 1992";

que les consorts Y... soutenant que la restitution des parts avait été ordonnée par le tribunal arbitral à leur valeur au jour de la cession, ont saisi, par application de l'article 1475 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal de grande instance de Carpentras d'une demande d'interprétation de la sentence ;

Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement qui avait dit que les parts de la société SOVATRAP devaient être restituées pour la valeur de l'entreprise au jour de la cession et d'avoir déclarée irrecevable la requête en interprétation et la demande d'expertise formée par eux, alors, selon le pourvoi, que la restitution des parts sociales à leur valeur à la date de cette restitution ne résultait pas clairement des termes ambigus de la disposition litigieuse de la sentence arbitrale rendue en amiable compositeur ordonnant après annulation de la cession du 17 octobre 1992, la restitution des parts sociales "en l'état et avec effet du 17 octobre 1992";

qu'en retenant l'absence d'ambiguïté de cette disposition exclusive d'interprétation, pour s'abstenir de rechercher le sens que le tribunal arbitral, statuant en équité, avait entendu donner à cette disposition, la cour d'appel qui a méconnu le pouvoir que lui conférait l'article 1475, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le pouvoir d'interprétation reconnu à l'arbitre ou à la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage par l'article 1475, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, suppose l'existence d'une décision ambiguë et ne permet pas sous couvert d'interprétation de modifier la décision rendue, la cour d'appel a dans l'exercice de son pouvoir souverain décidé qu'il n'y avait pas lieu à l'interprétation de la sentence arbitrale du 20 décembre 1993 qui ne comportait pas d'ambiguïté;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Codici et de la société Cofipar ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21068
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), 04 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1998, pourvoi n°95-21068


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21068
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