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19/05/1998 | FRANCE | N°95-20071

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1998, 95-20071


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SOCOSUD, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre Commercial Ginoux, Square E. Estaunie, avenue J. Compadieu, 13012 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre), au profit :

1°/ de M. Christian X..., demeurant Les Terrasses de Bonneveine, bâtiment F, ...,

2°/ de M. Jean-Claude Y..., demeurant 21, rue ..., défendeur

s à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SOCOSUD, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre Commercial Ginoux, Square E. Estaunie, avenue J. Compadieu, 13012 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre), au profit :

1°/ de M. Christian X..., demeurant Les Terrasses de Bonneveine, bâtiment F, ...,

2°/ de M. Jean-Claude Y..., demeurant 21, rue ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Pouillain, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société SOCOSUD, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et 26 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement des travaux qu'elle avait effectués, formée par la société Socosud à l'encontre de MM. X... et Y..., l'arrêt énonce que celle-ci savait qu'elle traitait avec les mandataires d'une société en formation dont l'inscription ultérieure au registre du commerce a dégagé rétroactivement les membres fondateurs de leur responsabilité personnelle, peu important que l'acte constitutif de la société n'ait prévu la reprise par celle-ci que des actes accomplis sous la signature conjointe de tous les associés et ne contienne pas ratification de la souscription du marché de travaux en cause, la reprise résultant du seul effet de l'application de l'article 5 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes des textes précités les personnes qui ont agi au nom d'une société à responsabilité limitée en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis à moins que la société après avoir été régulièrement constituée et immatriculée ne reprenne les engagements souscrits ou que ces actes soient mentionnés dans un état présenté aux associés avant la signature des statuts et qui y est annexé ou encore qu'ils aient été accomplis en exécution d'un mandat en déterminant les modalités précises, auxquels cas l'immatriculation de la société emporte reprise des engagements souscrits par la société, la cour d'appel qui n'a pas recherché si les actes accomplis par MM. X... et Y... avaient fait l'objet d'une reprise par la société selon l'un des modes susénoncés, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Socosud et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20071
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Société en formation - Personnes ayant agi en son nom - Reprise des engagements - Prévision par le cocontractant.


Références :

Décret 67-236 du 23 mars 1967 art. 26
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre), 30 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1998, pourvoi n°95-20071


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20071
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