La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/1998 | FRANCE | N°95-19315

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1998, 95-19315


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société hôtelière de Solutré, représentrée par M. Jean-Louis X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit :

1°/ de M. Fernand Y...,

2°/ de Mme Z... Stéphan, épouse Y..., demeurant tous deux 71960 Solutré, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'ap

pui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société hôtelière de Solutré, représentrée par M. Jean-Louis X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit :

1°/ de M. Fernand Y...,

2°/ de Mme Z... Stéphan, épouse Y..., demeurant tous deux 71960 Solutré, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la Société hôtelière de Solutré, de Me Boullez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Dijon, 8 septembre 1994) que les époux Y... ont vendu un fonds de commerce de café-hôtel-restaurant à la société hôtelière de Solutré;

que celle-ci a été mise en liquidation judiciaire et que son liquidateur, M. X..., a assigné les cédants en résolution de la vente et en dommages et intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., es qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de résolution de la vente du fonds de commerce pour manquement à l'obligation de délivrance pesant sur le vendeur, alors, selon le pourvoi, que la renonciation à un droit doit résulter d'actes non équivoques;

qu'en se fondant sur une clause ambiguë, qui ne prévoyait pas de renonciation, pour affirmer que la société hôtelière de Solutré ne pouvait obtenir que le paiement des frais en cas de manquement des époux Y... à leur obligation de délivrance et donc qu'elle avait renoncé à son droit de demander la résolution du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1184 et 1610 du Code civil ;

Mais attendu qu'interprétant la commune intention des parties, l'arrêt retient qu'elles avaient prévu l'hypothèse de certains manquements aux normes de sécurité rendant des travaux nécessaires;

qu'ayant relevé que les infractions constatées étaient peu importantes, la cour d'appel a pu décider de retenir, ainsi que les parties en étaient convenues dans l'acte de vente, l'offre des époux Y... de payer les travaux de mise en conformité aux normes en vigueur au jour de la cession;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X..., es qualités, fait aussi grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts contre les époux Y... en réparation du préjudice causé à la Société hôtelière de Solutré par leur manquement à leur obligation de délivrance, alors, selon le pourvoi, qu'en ne recherchant pas si une injonction de la commission départementale de sécurité d'avoir à réaliser des travaux de sécurité, combinée avec le refus des époux Y... de prendre en charge ces travaux, n'avait pas entraîné la mise en liquidation judiciaire de la Société hôtelière de Solutré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1611 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les pertes ayant provoqué la déconfiture de la société étaient antérieures aux réclamations présentées aux époux Y... et qu'aucune mesure de fermeture administrative n'avait été prise contre l'exploitant, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches inopérantes, a justifié sa décision de rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par le liquidateur judiciaire de la société;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société hôtelière de Solutré aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19315
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), 08 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1998, pourvoi n°95-19315


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19315
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award