AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., exerçant à l'enseigne "Le Veneur Noir", Etablissement de restauration sis :
01800 Pérouges, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1995 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de Mme Agnès Y..., demeurant : 69620 Le Bois-d'Oingt, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, (Lyon, 22 juin 1995), statuant en référé, que Mme Y..., propriétaire de la marque La Pierrade, a assigné Mme X... en lui reprochant l'usage illicite de ce signe ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, que tant en première instance qu'en appel, la juridiction des référés doit se placer, pour ordonner la mesure conservatoire sollicitée à la date à laquelle elle prononce sa décision;
qu'en l'espèce, l'arrêt a confirmé l'ordonnance du 13 mai 1994, qui a fait droit à la demande de Mme Y... tendant à voir reconnaître l'existence d'un trouble manifestement illicite, résultant de l'utilisation sans autorisation de la marque "La Pierrade" attestée par un procès-verbal d'huissier du 14 avril 1994;
mais que devant la cour d'appel, Mme X... avait notamment fait valoir qu'elle avait réglé à Mme Y... la redevance pour 1995, et elle l'établissait en versant aux débats l'appel de redevance qu'elle avait reçu et la photocopie du chèque correspondant;
que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si du fait de ce paiement le trouble n'avait pas cessé d'être illicite à la date de sa décision, la cour d'appel a violé par manque de base légale les articles 484 et 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré qu'il existait entre les parties des relations contractuelles;
que dès lors, c'est sans avoir à procéder à la recherche inopérante prétendument omise, que la cour d'appel a décidé que l'usage de la marque litigieuse par Mme X... devait être interdit;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.