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19/05/1998 | FRANCE | N°95-19098

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1998, 95-19098


Sur les deux moyens réunis, chacun étant pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 juillet 1995), que M. X..., associé de la société RGS Languedoc-Roussillon, en cours de formation, a fait parvenir à la banque Dupuy de Parseval les sommes de 100 000 francs et 500 000 francs, en précisant que la première était destinée à constituer le capital social de la société, et la seconde à l'acquisition par elle d'un fonds de commerce ; que peu après, et avant l'immatriculation de la société RGS au registre du commerce, son gérant désigné, M

. Y..., a donné l'ordre à la banque de payer par le débit du compte de la s...

Sur les deux moyens réunis, chacun étant pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 juillet 1995), que M. X..., associé de la société RGS Languedoc-Roussillon, en cours de formation, a fait parvenir à la banque Dupuy de Parseval les sommes de 100 000 francs et 500 000 francs, en précisant que la première était destinée à constituer le capital social de la société, et la seconde à l'acquisition par elle d'un fonds de commerce ; que peu après, et avant l'immatriculation de la société RGS au registre du commerce, son gérant désigné, M. Y..., a donné l'ordre à la banque de payer par le débit du compte de la société le montant d'une lettre de change tirée par un tiers pour un montant de 750 000 francs sur une EURL RGS ; que la banque a exécuté cet ordre ; qu'ultérieurement M. X..., devenu gérant de la société RGS, a demandé à la banque de réinscrire au crédit du compte de la société les sommes de 100 000 et 500 000 francs, qui avaient été utilisées pour le paiement de la lettre de change ;

Attendu que la banque Dupuy de Parseval fait grief à l'arrêt de sa condamnation à restitution des sommes litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que c'est M. Jean-Paul Y..., devenu ultérieurement le gérant de la société RGS, qui a ouvert le compte courant au nom de cette SARL à la banque Dupuy de Parseval ; que c'est un associé de la même société qui a versé la somme de 100 000 francs en précisant son affectation spéciale ; que M. Jean-Paul Y... a donné l'ordre de payer la traite de 750 000 francs au nom de l'EURL RGS ; que la banque Dupuy de Parseval ne pouvait se soustraire aux instructions du propre gérant de la SARL et qu'en la rendant responsable du transfert de fonds comprenant la somme de 100 000 francs, la cour d'appel de Montpellier a violé les articles 1382 et suivants du Code Civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel devait à tout le moins s'expliquer sur l'élément déterminant que constituait l'identité du donneur d'ordre, la société RGS ou ses représentants, dans les instructions fournies à la banque ; qu'en s'abstenant de toute constatation ou recherche sur ce point la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants du Code civil ; alors, en outre, qu'elle n'a pas satisfait davantage aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus, que l'acceptation de la traite de 750 000 francs tirée par l'EURL RGS et l'ordre écrit donné par le gérant Y... de la payer ont eu pour effet d'annuler l'affectation spéciale réservée à l'origine à la somme de 500 000 francs versée au compte ; qu'en ne s'attachant pas à cet ordre écrit et en ne recherchant pas s'il n'avait pas modifié l'affectation originaire des fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants du Code civil ; alors, encore, que, dans ses conclusions, la banque Dupuy de Parseval invoquait le moyen tiré de la modification de l'affectation d'origine et de l'interdiction d'ingérence du banquier qui ne saurait se faire juge de l'opportunité des opérations effectuées par le titulaire du compte ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ces écritures ni satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le représentant légal de la société RGS a donné des ordres précis de paiement de la traite de 750 000 francs auxquels la banque Dupuy de Parseval ne pouvait se soustraire ; qu'en se conformant à des instructions écrites, la banque n'a commis aucune faute et qu'en retenant sa responsabilité la cour d'appel a violé les articles 1382 et suivants du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que, retenant, à bon droit, que les fonds représentant le capital social sont indisponibles jusqu'à l'immatriculation de la société, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si le gérant pouvait en disposer ;

Attendu, en second lieu, que retenant que l'autre somme versée par M. X... était conventionnellement indisponible pour toute autre affectation que celle prévue lors de son versement, la cour d'appel a pu retenir que la banque avait engagé sa responsabilité en la laissant utiliser à d'autres fins, et ce sans avoir à procéder aux recherches prétendument omises ;

D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19098
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° BANQUE - Responsabilité - Transfert de fonds - Fonds représentant le capital social - Société en formation - Affectation au paiement d'un effet de commerce.

1° BANQUE - Dépôt - Fonds représentant le capital social - Indisponibilité 1° SOCIETE (règles générales) - Société en formation - Capital social - Dépôt sur un compte bancaire - Indisponibilité.

1° Les fonds déposés en banque représentant le capital social d'une société sont indisponibles.

2° BANQUE - Responsabilité - Transfert de fonds - Somme versée avec une affectation spéciale - Utilisation à d'autres fins.

2° Ayant retenu qu'une somme était conventionnellement indisponible pour toute autre afffectation que celle prévue lors de son versement, une cour d'appel a pu retenir qu'une banque avait engagé sa responsabilité en la laissant utiliser à d'autres fins.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 juillet 1995

A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1992-11-03, Bulletin 1992, IV, n° 336, p. 240 (rejet)

arrêt cité ; Chambre commerciale, 1993-05-18, Bulletin 1993, IV, n° 190, p. 135 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1998, pourvoi n°95-19098, Bull. civ. 1998 IV N° 156 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 156 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : M. Copper-Royer, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19098
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